La fiscalité de l'innovation 1. Interprétation de l'OCDE Selon l'OCDE, les versements effectués dans le cadre d'une location de répéteur ne sont pas soumis à retenue à la source. Le droit interne de l'État d'où émane la rémunération versée par le client d'un opérateur de satellites de télécommunications peut prévoir son assujettissement à une retenue à la source. En France par exemple, il existe une retenue à la source sur les redevances de toute nature lorsque le débiteur exerce une activité en France et que les sommes sont payées à des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui n'y ont pas d'installation permanente10. Pour vérifier si les rémunérations versées par les clients des opérateurs satellitaires sont soumises à une retenue à la source de droit interne, il convient de qualifier la nature du versement correspondant afin de déterminer s'il entre dans le champ d'application de la retenue à la source. Cet exercice de qualification peut prêter à controverse compte tenu du caractère très spécifique des contrats de location de répéteur d'un satellite. Par exemple, dans une affaire l'opposant à l'opérateur luxembourgeois du réseau satellitaire Astra, l'administration fiscale allemande avait considéré que la rémunération versée à cet opérateur par un diffuseur de programmes de télévision établi en Allemagne à raison d'un contrat d'utilisation d'un répéteur de satellite constituait un revenu de location que le droit allemand soumettait à une retenue à la source de 25 %. Cette interprétation n'a pas été suivie par le juge allemand qui a considéré que la rémunération en question constituait un bénéfice d'entreprise susceptible d'être imposé en Allemagne uniquement s'il se rattache à un établissement stable allemand11. L'opérateur luxembourgeois ne disposant pas d'établissement stable en Allemagne les sommes qui lui avaient été versées n'ont ainsi pas été soumises à retenue à la source en Allemagne. Dans l'hypothèse où une retenue à la source de droit interne serait malgré tout susceptible d'être prélevée, une convention fiscale en vue d'éliminer les doubles impositions peut encore y faire obstacle. C'est souvent le cas lorsque l'État de résidence du débiteur et celui du bénéficiaire des sommes susceptibles d'être soumises à retenue à la source ont conclu une convention suivant le modèle de l'OCDE. Même lorsqu'une telle convention autorise le prélèvement d'une retenue à la source, encore faut-il s'assurer que les sommes 10. Art. 182 B du Code général des impôts. 11. Arrêt du tribunal des finances de Rhénanie-Palatinat du 30 avril 1997 (EFG 1998, 562). 176