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La formation du procès constitutionnel

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et s'exerce par voie d'exception, soit la non-promulgation de la
loi si le contrôle est préventif.
Il convient cependant de rappeler les cas particuliers du
Portugal, de la Pologne et de la Roumanie où les Parlements
nationaux peuvent passer outre une décision d'inconstitutionnalité en confirmant la loi censurée par un vote à la majorité
des deux tiers. Ces dispositions, qui assimilent les décisions des
juges constitutionnels à l'exercice d'un droit de veto suspensif,
ont pour objet de préserver la liberté de décision finale aux élus
du peuple ; elles n'en apparaissent pas moins en décalage avec
la logique de la justice constitutionnelle.
Ces trois cas sont-ils, au demeurant, si « particuliers » ? En
France, par exemple, suite à la censure constitutionnelle des
dispositions législatives relatives au droit d'asile qu'il n'approuvait pas, le gouvernement d'Édouard Balladur a convoqué, en
novembre 1993, le Congrès pour qu'il « casse » la décision du
Conseil en votant à la majorité des trois cinquièmes une révision
de la constitution. Là, loi ordinaire, ici, loi constitutionnelle, dans
les deux cas, la force obligatoire de la décision des juges peut
être annulée par le pouvoir politique.
Les décisions des cours constitutionnelles bénéficient également de l'autorité de chose jugée, ou de la « force de vérité
légale » selon la formule de Gaston Jèze à propos des décisions de
justice. Cela implique que les décisions rendues ne sont susceptibles d'aucun recours et qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics
et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, selon
la formule française qui, sous des rédactions différentes, est
reprise dans toutes les autres constitutions et législations européennes. Cette autorité, qui s'étend non seulement au dispositif
de la décision mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et aux interprétations formulées dans le cadre des décisions
de constitutionnalité sous réserves, n'est évidemment opposable
que si l'objet du litige dont la cour est saisie est le même que
celui à l'origine de sa décision ; l'autorité de chose jugée ne peut
ainsi être utilement invoquée au moment du contrôle d'une loi
différente dans son objet ou sa rédaction.
L'autorité de chose jugée par les cours constitutionnelles
s'impose au législateur selon des modalités particulières.



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