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Les politiques jurisprudentielles des cours constitutionnelles
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répond aux fins sociales qui, selon la constitution, permettent de
limiter le droit de propriété. Mais dans une décision n° 93/2015
du 14 mai 2015, le tribunal constitutionnel considère qu'un
décret-loi de 2013 du Parlement d'Andalousie, justifié par la
« fonction sociale du logement » en pleine crise économique et
financière, ne pouvait imposer aux propriétaires privés le maintien de biens immobiliers dans le parc locatif pour des motifs
liés à la protection des personnes endettées, et donc entraîner
une atteinte, même limitée dans le temps à trois ans, au droit
de propriété, en raison du monopole du législateur étatique en
matière de politique économique de l'État.
Dans les États où la constitution ne fait pas référence à la
fonction sociale du droit de propriété, les cours constitutionnelles admettent que le bien commun, l'utilité sociale ou
l'intérêt général puissent justifier que des « sacrifices » soient
imposés au droit de propriété. Dans décision du 20 août 2019,
par exemple, le Tribunal constitutionnel d'Allemagne a considéré que la fixation de loyer plancher dans certaines zones
sensibles pour permettre au plus grand nombre de personnes
d'accéder à la location était justifiée par des raisons sociales ;
si les propriétaires bénéficient « d'un niveau particulièrement
élevé en ce qui concerne la protection des biens », la cour
rappelle que « dans le même temps, l'utilisation des biens doit
servir le bien commun ». Le juge estime que la réglementation
du niveau des loyers, dont la constitutionnalité est contestée,
respecte le principe de proportionnalité car il poursuit un « but
légitime » et qu'il ne va pas « au-delà de ce qui est requis pour le
bien commun ». Dans le même sens, le Conseil constitutionnel
français admet des limitations au droit de propriété, pourtant
qualifié de droit ayant « pleine valeur constitutionnelle » par la
décision du 16 janvier 1982, pour des raisons d'intérêt général ;
ces dernières prennent différents visages comme la protection de
la santé publique (décision du 8 janvier 1991), la préservation du
pluralisme de la presse (décision du 11 octobre 1984), la réalisation d'infrastructure de transport et de distribution d'électricité
(décision du 2 février 2016). En tout état de cause, une atteinte
au droit de propriété doit être compensée par des garanties que
le législateur doit énoncer clairement et précisément. Le juge
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