Droits africains - L'avocat dans l'espace Ohada - 1re - 163
ARBITRAGE ET MÉDIATION 163
Dans l'hypothèse où l'arbitre aurait déjà eu des relations avec une autre des
parties, il peut, dans le cadre de cette déclaration d'indépendance, attirer
l'attention des parties sur les circonstances qui pourraient être de nature à
mettre en cause son indépendance, à charge pour les parties, connaissance
prise de ces circonstances, de confirmer ou non sa désignation.
299. L'obligation de révélation. - S'agissant de l'obligation de révélation, les
juges français en ont précisé les contours : « l'exercice des fonctions d'arbitre suppose un lien de confiance avec les parties qui doit être préservé pendant toute la durée de l'arbitrage ; qu'à cet égard, l'arbitre a l'obligation
d'informer les parties de tout fait ou de relation ne présentant pas un caractère notoire susceptible de troubler son indépendance d'esprit ou pouvoir
raisonnablement aux yeux des parties avoir une incidence sur son jugement, son impartialité ou son indépendance envers l'une ou l'autre de
celles-ci »12.
Les conflits d'intérêt ont parfois conduit à des dérives. La cour d'appel de
Paris a jugé que « le caractère systématique de la désignation d'une personne donnée comme arbitre, dans les clauses compromissoires conclues
par les sociétés d'un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une
longue durée, dans des contrats identiques, ont créé des conditions d'un
courant d'affaires entre cette personne et la société dudit groupe qui est
partie à la procédure »13.
300. La récusation d'un arbitre. - L'allégation du défaut d'indépendance est
souvent le motif d'une demande de récusation :
- s'agissant de l'arbitrage Ohada de droit commun, cette demande de
récusation est adressée au juge d'appui de la juridiction compétente ;
- s'agissant d'un arbitrage selon le règlement de la CCJA, la demande de
récusation est introduite par l'envoi d'une demande au secrétariat général. Cette demande fait l'objet d'une audience devant la cour qui se prononce sur la recevabilité et aussi, s'il y a lieu, sur le bien-fondé de la
demande (article 4.2 du règlement d'arbitrage CCJA).
301. Le remplacement d'un arbitre. - Lorsque le tribunal arbitral se retrouve
amputé de l'un de ses membres - soit à la suite d'une récusation, soit
encore par démission ou décès - il est procédé au remplacement de l'arbitre selon la même procédure qui a conduit à sa désignation afin de reconstituer le tribunal arbitral dans les meilleurs délais.
12. CA Paris, 1re ch., 1er déc. 2008, nº 07/13342, Aveline Conseil.
13. CA Paris, 29 janv. 2004, SA SERF c/DV Construction, D. 2004, 3182, note T. CLAY ; Rev. arb.
2005, 720, note M. HENRY ; voir aussi P. LALIVE, « Inquiétantes dérives de l'arbitrage CCI »,
Bull. ASA, 1995, vol. 3, p. 634, spéc. p. 640.
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