Droits africains - L'avocat dans l'espace Ohada - 1re - 191

L'AVOCAT MANDATAIRE, DE NOUVEAUX MARCHÉS À EXPLORER 191

Pour répondre à ce besoin, la loi française du 28 mars 20113 de modernisation des professions juridiques et judiciaires, autorise expressément l'avocat
à représenter en qualité de mandataire l'une des parties intéressées
(joueurs, entraîneurs ou clubs) à la conclusion de contrats. Elle encadre
toutefois de manière stricte cette activité en fixant les droits et obligations
de l'avocat mandataire sportif. Tant au regard du règlement du barreau de
Paris que de la loi du 28 mars 2011, l'avocat n'est pas qualifié d'« agent sportif » mais de « mandataire sportif ». S'il entre dans les attributions de l'avocat de représenter, dans le cadre d'un mandat, les intérêts d'un sportif, il ne
peut, en aucun cas, exercer une activité de courtage, par nature commerciale, qui est la caractéristique de l'activité de l'agent sportif.
390. Un mandat de représentation. - Conformément à la loi précitée, il s'agit
d'un mandat de représentation. Le mandataire a la possibilité de passer
un acte au nom et pour le compte d'un sportif. Ceci induit nécessairement
une mission d'assistance, et dans le prolongement, la négociation et la
rédaction du contrat. Plus précisément, l'avocat mandataire sportif a
notamment pour rôle :
- d'assister le sportif ;
- de le représenter ;
- de négocier en son nom des contrats relatifs à l'exercice rémunéré d'une
activité sportive ou d'entraînement (contrat publicitaire, contrat de travail, contrat de prestation de service...) ;
- de rédiger lesdits contrats.
Il est généralement admis que l'avocat, dans le cadre de l'exercice de sa profession, est habilité à représenter et négocier au nom et pour le compte de
ses clients sportifs, et ce sans être tenu de devoir être détenteur d'une licence
d'agent sportif. Ainsi, le règlement des agents sportifs FIFA, en sa version
2008, dispose « un avocat légalement habilité à exercer conformément aux
règles en vigueur dans son pays de résidence peut représenter un joueur ou
un club lors de la négociation d'un transfert ou d'un contrat de travail ».
391. Au barreau de Paris : une déclaration au bâtonnier. - Le barreau de Paris a
imposé, pour condition de l'exercice de l'activité de mandataire sportif,
l'obligation pour l'avocat d'en faire la déclaration au bâtonnier qui tient
au sein de l'Ordre un registre des avocats mandataires sportifs.
392. Le respect de la déontologie. - Dans son activité de mandataire sportif,
l'avocat reste tenu de respecter les principes essentiels et les règles du
conflit d'intérêt de la profession d'avocat.

3. Loi nº 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et
certaines professions réglementées.



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