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L'ACCÈS À LA PROFESSION D'AVOCAT DANS L'ESPACE OHADA 39

ces dispositions, tant nationales que communautaires, la cour d'appel de
Paris en a déduit que les avocats français ne peuvent donc invoquer le bénéfice desdites dispositions.
Selon Jean Philippe Dedieu, la circulation des professionnels africains du
droit en France n'a pas toujours été facilitée. Cette difficulté a continué jusqu'au lendemain des indépendances50 africaines. Dans leur souci de protéger leur marché du travail de la concurrence, les Conseils de l'Ordre en
France se sont montrés incontestablement conservateurs. Cependant, à la
différence des naturalisés et étrangers pour lesquels des discriminations
légales sont mises en place, l'ostracisme dont ils sont victimes est de nature
illégale. En effet, en dépit des conventions judiciaires passées entre 1960
et 1961 par l'État français avec la majorité de ses anciennes colonies qui
fondent une réciprocité d'établissement (permettant ainsi à la France de
préserver une part du marché de la représentation judiciaire en Afrique),
les barreaux français, notamment de province, ont à diverses reprises mis
en délibéré ou refusé l'inscription au tableau d'avocats ressortissants d'un
État africain. En mars 1964, la Cour d'appel de Nancy avait ainsi dû annuler
le rejet d'admission au stage demandée en novembre 1963 par un postulant
de nationalité congolaise au motif que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition de nationalité française. En 1970, l'Ordre des avocats de Dijon avait à
son tour, mais sur un mode mineur, soumis à délibération l'admission
d'Alioune X., né le 8 janvier 1936 à Bafoulabé, République du Mali, anciennement territoire du Soudan et licencié en droit en 1966 de la Faculté de
Dijon. S'appuyant sur la jurisprudence précitée, il avait néanmoins accepté
son inscription. Dans un commentaire acide du premier arrêt rendu en la
matière, Louis Crémieu, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-enProvence, s'était fermement opposé à cette jurisprudence. Observant que la
profession d'avocat s'apparentait à une fonction judiciaire, il soulignait en
1964 les allégeances contradictoires de l'avocat étranger qui entachaient
ainsi de nullité la prestation de serment : « Un sujet étranger, notait-il, ne
saurait valablement prêter un serment d'allégeance à l'égard de l'État français. Un tel serment serait contraire à l'ordre public et entaché de nullité. »
Un second commentaire par Pierre Hébraud, professeur de droit, est
encore plus instructif puisque, par amnésie historique et survivance coloniale, il considère l'intégration des avocats étrangers comme la simple poursuite des « tâches de civilisation et de " culture " qui sont, par l'étymologie
même, la substance de la colonisation ».
En dépit d'une argumentation différenciée, les Conseils de l'Ordre et exégètes du droit ont fait preuve d'une grande constance pendant près d'un
50. J.-P. DEDIEU, « L'intégration des avocats africains dans les Barreaux français », éd. juridiques
associées, Droit et société 2004/1, nº 56-57, p. 209 à 229.



Droits africains - L'avocat dans l'espace Ohada - 1re

Table des matières de la publication Droits africains - L'avocat dans l'espace Ohada - 1re

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