L'ACCÈS À LA PROFESSION D'AVOCAT DANS L'ESPACE OHADA 47 Cour de justice de l'UEMOA et certaines juridictions constitutionnelles nationales dont, en particulier, la Cour constitutionnelle béninoise. Le règlement fait ainsi l'objet d'une double lecture : - pour la CJ-UEMOA : les incompatibilités édictées par le règlement doivent être entendues en ce sens que les personnes exerçant les professions ou occupant les fonctions caractérisées comme incompatibles ne peuvent accéder à la profession d'avocat ; - pour la Cour constitutionnelle du Bénin : l'objet des incompatibilités édictées par le règlement est d'interdire à l'avocat déjà constitué de s'adonner aux professions ou d'occuper les emplois/fonctions caractérisées comme incompatibles. En principe, cette contradiction devrait être résolue par application du principe de primauté du droit communautaire. C'est d'ailleurs en ce sens que la CJ-UEMOA a statué dans son arrêt du 8 juillet 2020. Pour autant, l'incertitude demeure et est même susceptible de persister, eu égard au fait que le débat judiciaire engagé sur le régime des incompatibilités se greffe sur des enjeux qui le dépassent, et qui tiennent aux rapports de système entre droit communautaire et droit constitutionnel national. Des développements ultérieurs ne sont pas à exclure. Affaire à suivre donc.