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équitable44. Dans le cadre des procédures disciplinaires visant des avocats,
ce principe, qui a toute sa place, recouvre toute son importance.
116. Limites. - Ce principe est toutefois quelque peu fragilisé au regard de
l'éventualité de l'adoption de certaines mesures provisoires ou conservatoires. De manière générale, la possibilité est, en effet, offerte au Conseil de
discipline de suspendre, soit d'office, soit sur réquisition du procureur
général près la cour d'appel, provisoirement l'exercice de ses fonctions à
l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire45.
Cas de suspension des fonctions de l'avocat au Cameroun
Au Cameroun, le ministre de la Justice peut, d'office, « prononcer contre
l'avocat poursuivi et détenu pour crime ou délit, une interdiction temporaire d'exercer en attendant la décision au fond »46.
Durant la période de suspension, l'avocat ne peut ni changer de résidence, ni se constituer dans des affaires nouvelles, ni plaider devant les
juridictions, ni consulter dans son cabinet, qui est administré par un ou
plusieurs avocats désignés par le bâtonnier.
Dans l'ensemble, la prescription des mesures provisoires d'une telle gravité porte incontestablement une atteinte sérieuse à la présomption d'innocence. Fort heureusement, dans bon nombre de pays membres de
l'Ohada (pays de l'UEMOA, Congo, Comores), de telles mesures conservatoires n'ont n'a pas retenu l'attention du législateur47.

B. Le droit à une justice indépendante et impartiale
117. Une instance disciplinaire indépendante et impartiale. - À l'image de l'instance judiciaire de droit commun, l'instance disciplinaire doit faire preuve
d'indépendance et d'impartialité. Dans ce sens, la Cour de cassation française a eu à juger, dans une instance disciplinaire visant un avocat, que
« l'exigence d'impartialité s'impose aux rapporteurs qui ont pour mission
de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et
dont le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé
aux poursuites par la formation de jugement »48.
44. Article 11 (1) de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 10 déc.
1948.
45. Article 109 de la loi guinéenne ; article 90 de l'ord. de la RDC ; article 63 de la loi gabonaise ;
article 90 de la loi tchadienne ; article 117 de la loi de RCA.
46. Article 58 (5) de la loi camerounaise.
47. Le règlement UEMOA nº 05, la loi congolaise, le décret comorien ne consacrent pas de telles
mesures conservatoires.
48. Cass. 1re civ., 12 juin 2012, nº 11-16408, Bull. civ. I, nº 128.



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