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LE DROIT À LA PROTECTION DES SDF

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- le droit aux prestations278, l'exercice des droits civils, la délivrance d'un titre
d'identité, l'exercice des droits civiques et le droit à l'aide juridictionnelle -, la
domiciliation vaut domicile juridique et permet à son bénéficiaire de jouir de
l'intégralité des droits conditionnés par le domicile. Cette domiciliation279 se traduit par la délivrance d'une attestation280 puis par l'obligation de réceptionner,
mettre à disposition et conserver le courrier des personnes intéressées281.
En outre, le second alinéa de l'article L. 264-3 du CASF dispose expressément que « l'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour
lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle
dispose d'une attestation en cours de validité ». La domiciliation constitue donc
une véritable garantie opposable par la personne domiciliée aux tiers282 qui ne
peuvent refuser un droit ou un service sous prétexte de l'absence de domicile.
112. De larges possibilités de bénéficier d'une domiciliation. Deux types d'organismes fournissent ce type de domiciliation : les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS) et les organismes agréés par le préfet de département. 
Dans le premier cas, l'élection de domicile est de droit, car les CCAS sont
tenus de répondre favorablement à toute demande formulée par une personne
SDF qui présente un lien avec la ou les commune(s) concernée(s)283. C'est l'article
R. 264-6 du CASF qui a précisé ce que recouvrait l'hypothèse d'un lien avec la
commune. Sont ainsi considérées comme telles « les personnes dont le lieu de séjour
est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande
d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence ». Sont
également concernées toutes celles qui y exercent une activité professionnelle ; y
bénéficient d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou ont entrepris des démarches à cet effet ; ont des liens familiaux avec
une personne vivant dans la commune ou encore qui exercent l'autorité parentale
sur un enfant mineur qui y est scolarisé. La possibilité de se voir reconnaître un
lien avec la commune est donc très large et la domiciliation en est facilitée.
Dans le second cas, les organismes agréés peuvent motiver un rejet de la demande
d'attestation dans les conditions définies par leur agrément284. La possibilité laissée à
278. La liste des prestations concernées est détaillée par l'instruction du 10 juin 2016 relative à la
domiciliation des personnes sans domicile stable, NOR : AFSA1616022J, p. 11.
279. Qui doit être obligatoirement délivrée en vertu de l'article D. 264-1 alinéa 6 du CASF et qui
ne saurait être payante, instruction du 10  juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans
domicile stable, NOR : AFSA1616022J, p. 19.
280. Pour un modèle, instruction du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans
domicile stable, NOR : AFSA1616022J, p. 29.
281. L'instruction précitée prévoit toutefois une limite puisque les organismes domiciliataires
« ne sont pas tenus de réceptionner les recommandés avec accusé de réception » sauf habilitation donnée
par la personne intéressée, Ibid., p. 19.
282. Ces tiers n'étant pas expressément précisés, on peut se demander s'ils visent aussi les
personnes et/ou activités privées. À cet égard, la lecture de l'instruction du 10 juin 2016 peut laisser
penser que l'attestation de domicile est opposable aux tiers privés, cette attestation permettant d'avoir
notamment accès « b) aux démarches professionnelles », Ibid., p. 12.
283. V. l'article L. 264-4 du CASF.
284. En ce sens, l'article L. 264-7 du CASF prévoit explicitement que « l'agrément peut
déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter de
nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines
catégories de personnes ou à certaines prestations sociales ».

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