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Introduction

susceptible d'entraîner une situation de surendettement, n'en constitue pas pour autant
la première cause. En effet, le licenciement et, dans une moindre mesure, le divorce et la
maladie, sont bien plus souvent à l'origine d'une telle situation.
Enfin, la distribution du crédit à la consommation met en rapport des parties dont la
situation économique n'est pas la même : d'un côté un consommateur et de l'autre un
établissement prêteur (établissement de crédit ou société de financement). Or, ce
dernier pourrait user de sa situation privilégiée pour imposer au premier des conditions
qui ne lui sont pas du tout favorables, ou du moins sans l'informer convenablement. Il
est vrai que le consommateur est obligé d'adhérer au contrat, sans pouvoir véritablement
discuter des clauses qui lui sont proposées « en bloc » par le prêteur. Il est cependant à
noter que le droit applicable en la matière veille justement à éviter de tels abus.
7 Loi Scrivener 1. Pendant longtemps, le droit français ne prévoyait pas de disposition
particulière tendant à la protection de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation. Seules les règles générales du droit des contrats, tels les vices du consentement,
étaient à même de protéger la « partie faible ». Il est finalement apparu au législateur
que des abus pouvaient être commis par le prêteur au préjudice de l'emprunteur et
qu'une protection supplémentaire de ce dernier ne serait pas de trop13.

Tel fut le but des lois Scrivener 1 et 214 du 10 janvier 197815 et du 13 juillet 197916
régissant, respectivement, le crédit à la consommation et le crédit immobilier.
L'encadrement prévu par le premier de ces textes, complété par différents décrets17,
retiendra ici toute notre attention.
La loi en question est nettement dérogatoire au droit commun, et plus particulièrement
au droit des contrats : le formalisme y est important, des obligations d'information à la
charge du prêteur sont prévues, un délai de rétractation obligatoire permet à l'emprunteur
de revenir sur son consentement au contrat, le contrat de prêt et le contrat portant sur
l'opération financée peuvent parfois être interdépendants, etc.
Dès cette époque, les textes comprennent les éléments essentiels de la législation
actuelle. Ils encadrent de manière étroite le contenu des publicités, organisent la
rencontre des volontés à travers l'offre et l'acceptation et anticipent les éventuelles
défaillances de l'emprunteur.
8 Codification. Ce droit a connu, par la suite, bien des évolutions. D'un point de vue
formel, les dispositions des lois Scrivener ont été intégrées dans le Code de la consommation créé en 1993. Elles ont ainsi longtemps figuré aux articles L. 311-1 et suivants de ce
code.

Puis, à la suite de l'ordonnance nº 2016-301 du 14 mars 201618, ayant procédé à la
recodification de la partie législative du Code de la consommation, les dispositions qui
(13) Le décret nº 55-585 du 20 mai 1955 et le décret nº 56-775 du 4 août 1956 étaient venus, par le passé, régir
quelque peu le crédit à la consommation. Ils n'ont guère été, cependant, efficaces. Il est vrai qu'ils ne s'appliquaient pas à tous les types de crédits à la consommation.
(14) Mme Christiane Scrivener était, à l'époque, secrétaire d'État à la Consommation.
(15) Loi nº 78-22 du 10 janv. 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de
certaines opérations de crédit : JO, 11 janv. 1978, p. 299.
(16) Loi nº 79-596 du 13 juill. 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : JO, 14 juill. 1979, p. 1836.
(17) La loi a été rapidement précisée par le décret du nº 78-372 du 17 mars 1978 et le décret nº 78-509 du 24 mars
1978.
(18) Ordonnance nº 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation : JO,
16 mars 2016, texte nº 29.

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Table des matières de la publication Les Intégrales - Volume 19 - Le droit du crédit à la consommation - 1re

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