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LE DROIT DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

240 Sanctions encourues. L'article L. 341-4 indique que le prêteur qui accorde un crédit
sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées, notamment,
par l'article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.

Une peine d'amende de 1 500 euros (7 500 euros pour les personnes morales) est également envisagée par notre droit dans un tel cas126.
241 Précisions jurisprudentielles. Ici encore, du contentieux existe. La déchéance du droit
aux intérêts est ainsi parfois prononcée en présence de manquements du prêteur liés à la
notice relative à l'assurance127.

Citons, à titre d'exemple, un jugement du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye du
15 novembre 2018128. En l'espèce, une société de financement avait accordé à M. X., le
17 février 2016, un crédit à la consommation de 6 000 euros, au TAEG de 2,99 %. Cependant, des échéances étant demeurées impayées, la société de financement s'était prévalue
de la déchéance du terme et avait assigné l'emprunteur devant le tribunal d'instance
précité. Or, le juge du tribunal relève d'office un certain nombre de manquements de la
part de l'établissement prêteur, et notamment concernant la notice d'assurance. Il apparaissait en effet que le prêteur s'était contenté d'adresser à l'emprunteur une « synthèse »
des garanties du contrat d'assurance. Le juge constate alors que cette dernière ne contenait pas les informations requises par le droit, mais prenait simplement la forme d'un
résumé. Il est encore relevé une mention du contrat de crédit qui invitait l'emprunteur à
« en plus de la synthèse des garanties, prendre connaissance de la notice d'information
des contrats et en particulier des exclusions propres à chaque garantie ». Ainsi, non seulement la notice n'était pas conforme, mais en plus le contrat demandait à l'emprunteur
d'aller chercher lui-même l'information utile. La déchéance du droit aux intérêts prononcée
ne saurait par conséquent surprendre.
De même, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts contractuels s'il ne justifie pas avoir
remis la notice d'assurance à l'emprunteur comme lui impose la loi, son exemplaire ne comportant que l'indication que la compagnie d'assurances est immatriculée sur le registre des intermédiaires en assurances129. Or, cet élément est insuffisant pour établir que la banque s'est
conformée aux exigences posées par le Code de la consommation en la matière. Ainsi, rien
n'était dit, notamment, quant aux risques couverts et ceux qui étaient exclus.
Enfin, la Haute juridiction est venue déclarer que la remise des conditions générales et
particulières du contrat ne peut suppléer le défaut de remise de la notice130.
242 Charge de la preuve. Dans ce cas également, la charge de la preuve pèse sur le
prêteur. Une banque incapable de démontrer la remise de la notice d'assurance encourra
alors la déchéance du droit aux intérêts précitée.

Des juges du fond ont déjà eu l'occasion de dire que « la signature de l'offre contenant,
parmi toutes les informations relatives à l'offre, une mention relative à la connaissance
prise de ce document, ne saurait prouver la remise »131. Une démonstration « positive »

(126) C. consom., art. R. 341-5.
(127) V. par ex., Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, nº 12-15764 : LPA 2013, nº 219-220, p. 9, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE ; CCC
2013, comm. 15, obs. G. RAYMOND. - TI Rennes, 19 mai 2016 : CCC 2016, comm. 203, obs. S. BERNHEIM-DESVAUX.
Ce devoir d'information bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, nº 1418854 : RD banc. fin. 2016, comm. 25, obs. J. DJOUDI.
(128) TI Saint-Germain-en-Laye, 15 nov. 2018, nº 11-18-000643 : D. 2018, AJ, p. 2357, obs. G. POISSONNIER ; LPA,
29 juin 2020, nº 129, p. 17, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE.
(129) CA Bastia, 19 févr. 2020, nº 18/00134 : LPA 2021, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE, à paraître.
(130) Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, nº 13-27063 : Dalloz actualité, 3 mai 2018, obs. J.-D. PELLIER ; RD banc. fin. 2018,
comm. 125, obs. N. LEBLOND.
(131) TI Saint-Étienne, 29 janv. 2019, nº 11-18-001840 : D. 2019, AJ, p. 485, obs. G. POISSONNIER ; LPA, 29 juin 2019,
nº 129, p. 9, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE.

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