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Chapitre 3 - Le droit régissant l'exécution du contrat

l'égard de ses créanciers (théorie de la bonne foi « contractuelle »)41, mais aussi à la vue
de son comportement à l'ouverture et au cours de la procédure de surendettement
(théorie de la bonne foi « procédurale »). Cette seconde situation donne lieu à une jurisprudence assez abondante de nos jours42.
302 Plan. Au-delà de ces procédures, le droit régissant le crédit à la consommation prévoit,
quant à lui, plusieurs obligations applicables en cas de défaillance de l'emprunteur dans le
remboursement de son prêt. Le prêteur verra ainsi peser sur lui une obligation d'information de l'emprunteur (§ I), alors que ce dernier se retrouvera, en fonction des circonstances,
tenu de respecter une obligation de remboursement immédiat (§ II). Dans ce dernier cas, le
prêteur devra également effectuer une déclaration à la Banque de France afin d'alimenter
le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) (§ III).

§ I - L'obligation d'information du prêteur
Contenu de l'obligation. L'article L. 312-36, alinéa 1er, du Code de la consommation
prévoit que, « dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de
rembourser », le prêteur est tenu d'informer celui-ci, sur support papier ou tout autre
support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du
même code, c'est-à-dire le prononcé par le banquier prêteur de la déchéance du terme43.
303

L'obligation s'étend aux risques découlant de l'article L. 141-3 du Code des assurances
qui vise l'exclusion, par le souscripteur, d'un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe44.
304 Absence de sanction. Étonnamment, aucune sanction n'est prévue ici en cas de
manquement du prêteur à cette obligation d'information.

Les règles régissant la responsabilité civile devraient cependant pouvoir s'appliquer en
fonction des circonstances. En effet, on peut estimer, comme d'autres auteurs45, que la
négligence du prêteur est susceptible de faire perdre à l'emprunteur une chance de régulariser sa situation, et pourrait donc participer à l'aggravation de sa dette.
305 Couverture assurantielle. L'article L. 312-36, alinéa 2, précise que l'alerte précitée ne
fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement
résolues, le prêteur puisse régler « de manière temporaire et pour une durée fixée par lui
la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de
permettre le maintien de la couverture assurantielle »46.
(41) Citons le fait, pour une débitrice, de souscrire 13 crédits, Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, nº 18-11476 : Gaz. Pal.,
23 avr. 2019, nº 347j8, p. 20, obs. E. MOUIAL-BASSILANA.
(42) Par exemple, est de mauvaise foi la débitrice ayant retiré de l'argent pour jouer au casino à l'issue de l'audience
ayant précédé un premier plan de redressement, Cass. 2e civ., 15 mai 2014, nº 13-13664 : D. 2015, p. 588, obs.
H. AUBRY ; RD banc. fin. 2014, comm. 206, obs. S. PIÉDELIÈVRE ; Gaz. Pal., 21 mai 2015, nº 224z7, p. 16, obs.
J. LASSERRE CAPDEVILLE. - De même, le fait pour le débiteur de ne pas rechercher un emploi, alors qu'il s'y était
engagé, permet de caractériser l'absence de bonne foi du débiteur, Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, nº 15-10633 :
Gaz. Pal., 10 mai 2016, nº 264g8, p. 37, obs. E. MOUIAL-BASSILANA.
(43) V. infra, nº 306 et s.
(44) Selon cet article : « Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que
si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime. L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme
d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en
demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues
doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu
à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat. Cette
exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes
ou cotisations versées antérieurement par l'assuré ».
(45) G. BIARDEAUD et Ph. FLORÈS, Crédit à la consommation : Delmas, 2012, op. cit., nº 330.
(46) On notera que lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une
assurance auprès de l'assureur de son choix, ce dernier doit informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur
de sa prime d'assurance. - C. consom., art. L. 312-37.

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