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Chapitre 1 - Les opérations incluses dans le champ d'application
consommation dès lors que les quatre paiements étaient inclus dans le délai maximum
de trois mois11.
Il en allait de même si la position débitrice n'avait jamais perduré de manière ininterrompue pendant trois mois au moins12.
22 Qualité du prêteur. Antérieurement à la loi Lagarde, le prêteur était défini par la loi
comme « toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à
l'article L. 311-2 »13. Le texte n'énonçait donc pas que le prêteur devait être nécessairement un professionnel.
De simples particuliers pouvaient donc être soumis, en théorie, au respect des textes relatifs au crédit à la consommation lorsqu'ils consentaient des prêts. Cette solution avait été
confirmée dans quelques décisions14, mais la jurisprudence n'était pas uniforme15.
Quid des professionnels autres que les établissements de crédit et les sociétés de financement ? Ceux-ci n'étaient concernés par la loi qu'à la condition, d'après l'ancien
article L. 311-2 du code, de consentir des crédits de manière habituelle et non occasionnelle. La jurisprudence avait eu l'occasion de le confirmer16.
23 Nécessité d'un délai entre l'avance et la restitution. Au-delà des décisions spécifiques
mentionnées ci-dessus, il convient d'observer que, depuis longtemps, la Cour de cassation juge que l'application des textes relatifs au crédit à la consommation implique l'existence d'une opération par laquelle le prêteur consent à l'emprunteur un délai pour
rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de services après
livraison du bien ou exécution de cette prestation17.
L'application de ce droit protecteur suppose alors de pouvoir relever un tel décalage dans
le temps entre la prestation et son paiement. À cet égard, le fait pour le client de payer
en plusieurs fois ne permet pas de caractériser un crédit à la consommation si le dernier
paiement intervient avant la réalisation de la prestation.
Prenons, d'abord, l'exemple d'une vente. Si les paiements échelonnés ont lieu avant la
livraison du bien, il n'y a pas opération de crédit. À l'inverse, il a pu être jugé que le
contrat de vente de bouteilles de vin dont le prix était payable, après livraison, en six
mensualités relevait des règles régissant le crédit à la consommation18.
Évoquons, ensuite, la prestation de service. C'est seulement lorsque le client paye des
échéances après la complète exécution du service qu'il est possible de caractériser une
(11) Rép. min. nº 2842 : JOAN Q, 23 août 1993, p. 2630.
(12) Cass. 1re civ., 22 mars 2012, nº 11-10199 : RTD com. 2012, p. 391, obs. B. BOULOC ; CCC 2012, comm. 160, obs.
G. RAYMOND ; LPA, 5 nov. 2012, nº 221, p. 7, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE ; Gaz. Pal. 2012, p. 2795, obs.
S. PIÉDELIÈVRE. - Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, nº 13-21632 : CCC 2015, comm. 44, obs. G. RAYMOND ; RD banc. fin.
2015, comm. 34, obs. N. MATHEY ; LPA, 1er juin 2015, nº 108, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE.
(13) C. consom., anc. art. L. 311-1, 1º.
(14) Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, nº 91-16772. - CA Colmar, 2 juin 2004, nº 03/03665 : JCP E 2005, 1676, nº 49, obs.
C. LASSALAS-LANGLAIS.
(15) Estimant que les prêts entre particuliers, même multiples, ne sont pas soumis aux dispositions du Code de la
consommation, CA Rennes, 21 févr. 1997, nº 9607597 ; RJDA 1998, nº 328 ; CCC 1997, comm. 181, obs.
G. RAYMOND. - CA Paris, 15 nov. 2013, nº 12/12352 : CCC 2014, comm. 79, obs. G. RAYMOND.
(16) Pour un prêt exceptionnel d'un professionnel ne permettant pas l'application du régime légal du crédit à la consommation, CA Orléans, 21 avr. 2016, nº 16/00054. - V. également, TI Soissons, 19 janv. 1979 : D. 1980, inf. rap.
p. 228, obs. C. LARROUMET ; D. 1980, somm. p. 383, obs. M. VASSEUR. - Pour des paiements échelonnés accordés de
manière habituelle par un professionnel devant être considéré comme un prêteur au sens de la loi, CA Paris,
20 déc. 1991 : D. 1992, inf. rap., p. 84.
(17) Cass. 1re civ., 15 déc. 1993, nº 92-10591 : Bull. civ. I, nº 370 ; D. 1994, p. 297, note H. DAVO ; CCC 1994, comm.
38, obs. G. RAYMOND. - Cass. 1re civ., 7 juill. 1998, nº 96-16809.
(18) Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, nº 12-20238 : LPA, 1er août 2014, nº 153, p. 8, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE. -
Cass. 1re civ., 7 juill. 1998, nº 96-16809.
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http://www.lextenso.fr/weblextenso/recherche/?recherche=avancee&requete.checkDocuJuris=on&requete.jurisDecision=12-20238
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