Les Intégrales - Volume 19 - Le droit du crédit à la consommation - 1re - 233
Chapitre 1 - Les règles de procédure applicables
SECTION 2
Le relevé d'office par le juge
561 Solution ancienne. Pendant plusieurs années, la Cour de cassation considérait que
« la méconnaissance des exigences des textes, même d'ordre public, ne peut être
opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de
protéger »8. Dit autrement, le juge ne pouvait pas relever d'office un non-respect des
règles applicables.
Cette solution était problématique. D'une part, si les dispositions relatives au crédit à la
consommation énonçaient de nombreuses règles tendant à la protection des emprunteurs, force est de constater que beaucoup ne les connaissaient pas. La solution
ancienne empêchait donc les clients de bénéficier utilement des règles prévues. Il en
allait d'autant plus ainsi que, souvent de condition modeste, ils n'étaient pas toujours
assistés d'un conseil. Beaucoup ne comparaissaient d'ailleurs même pas.
D'autre part, la solution précitée se démarquait de la position du juge européen favorable,
quant à lui, à une intervention d'office du juge9, et notamment en matière de crédit10.
L'état du droit français a cependant fini par évoluer11.
562 Évolutions légale et réglementaire. La loi nº 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs12 est venue créer l'ancien
article L. 141-4 du Code de la consommation.
Ce dernier prévoyait ainsi que : « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du
présent code dans les litiges nés de son application ». Cette disposition a été jugée
d'application immédiate13.
Le décret nº 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la
consommation est venu reprendre la même solution dans un article R. 632-1.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Cass. 1re civ., 15 févr. 2000, nº 98-12713 : Bull. civ. I, nº 49 ; CCC 2000, comm. 116, obs. G. RAYMOND ; JCP G
2001, II, 10477, note O. GOUT. - Cass. 1re civ., 16 mars 2004, nº 99-17955 : Bull. civ. I, nº 91 ; D. aff. 2004,
p. 947, obs. V. AVENA-ROBARDET ; RTD com. 2004, p. 359, obs. D. LEGEAIS ; RDC, juill. 2004, p. 679, obs.
D. FENOUILLET.
La CJCE a ainsi eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'admettre le pouvoir du juge national pour appliquer d'office
les dispositions des directives européennes. CJCE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial SA : JCP G 2001, II,
10513, note M. CARBALLO FIDALGO et G. PAISANT ; RTD civ. 2001, p. 878, obs. J. MESTRE. - CJCE, 21 nov. 2002, aff.
C.473/00, Cofidis : CCC 2003, comm. 31, obs. G. RAYMOND ; D. 2003, p. 486, obs. C. NOURRISSAT ; Europe 2003,
comm. 4, obs. A. RIGAUX ; JCP G 2003, II, 10082, note G. PAISANT ; D. 2002, p. 3339, obs. V. AVENA-ROBARDET ;
RTD com. 2003, p. 345, obs. D. LEGEAIS ; RTD com. 2003, p. 410, obs. M. LUBY. Par cette dernière décision, la juridiction européenne a condamné les réglementations nationales tendant à la fixation d'une limite temporelle au
pouvoir du juge d'écarter d'office les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. - CJCE,
4 oct. 2007, aff. C-429/05, R. c/Franfinance : CCC 2007, comm. 310, obs. G. RAYMOND.
CJUE, 4 juin 2009, nº C-243/08, Pannon : D. 2009, p. 2312, note G. POISSONNIER ; RTD com. 2009, p. 794, obs.
D. LEGEAIS ; Procédures 2009, comm. 275, obs. C. NOURRISSAT ; D. 2010, p. 169, obs. N. FRICÉRO ; D. 2010, p. 790,
obs. E. POILLOT ; RTD civ. 2009, p. 684, obs. P. RÉMY-CORLAY ; CCC 2009, comm. 88, obs. G. RAYMOND. -
V. également, CJUE, 30 mai 2013, nº C-397/11, Jörös : RTD eur. 2013, p. 559, obs. C. AUBERT DE VINCELLES ; Europe
2013, comm. 321, obs. A. BOUVERESSE ; RTD eur. 2013, p. 559, obs. C. AUBERT DE VINCELLES.
Des juges d'instance avaient cependant déjà considéré qu'ils pouvaient se saisir d'office des irrégularités qu'ils
découvraient dans les contrats, objets du litige, qui leur étaient soumis, TI Vienne, 22 sept. 2000 : CCC 2000,
comm. 181, obs. G. RAYMOND. - TI Liévin, 13 juill. 2001 : CCC 2001, comm. 97, obs. G. RAYMOND. - TI Niord,
15 mai 2002 : CCC 2003, comm. 115, obs. G. RAYMOND. - TI Vienne, 14 mars 2003 : CCC 2003, comm. 118, obs.
G. RAYMOND. - TI Roubaix, 16 oct. 2003 : CCC 2004, comm. 14, obs. G. RAYMOND. - TI Saintes, 4 juin 2006 : CCC
2006, comm. 94, obs. G. RAYMOND. - Cette jurisprudence n'était cependant pas partagée par beaucoup de cours
d'appel, G. RAYMOND, Crédit à la consommation. Régime du Code de la consommation : JurisClasseur Concurrence -
Consommation, fasc. 1100, 2018, nº 164.
JO, 4 janv. 2008, p. 258.
CA Paris, 6 mars 2008, nº 06/09041. - CA Colmar, 31 mars 2008, nº 08/0332. - CA Metz, 13 févr. 2014,
nº 13/00675 : LEDB, juill. 2014, p. 7, nº 097, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE.
233
http://www.lextenso.fr/weblextenso/recherche/?recherche=avancee&requete.checkDocuJuris=on&requete.jurisDecision=98-12713
http://www.lextenso.fr/weblextenso/recherche/?recherche=avancee&requete.checkDocuJuris=on&requete.jurisDecision=99-17955
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