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LE DROIT DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

ce dernier en fonction de ses intérêts. Cette jurisprudence conforte d'ailleurs le caractère
d'ordre public du délai en question81.
Il en ira alors différemment que s'il peut être démontré que le report d'échéance est intervenu par accord entre les parties au contrat82, ou qu'il est, au moins, expressément visé par
le contrat83. Les juges du fonds n'hésitent pas à se montrer stricts en la matière84.
603 Portée de l'opération. Bien évidemment, le réaménagement ou le rééchelonnement
des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation
consenti à des co-emprunteurs ne vaut qu'à l'égard du débiteur qui y a souscrit. Il ne
reportera donc le point de départ du délai biennal de forclusion qu'à son égard85.

En conséquence, ce report ne sera pas opposable au co-emprunteur, à moins qu'il n'ait
également manifesté sa volonté d'en bénéficier86.
Cette dernière solution est convaincante. Le contenu des exceptions aux règles relatives
au délai de forclusion applicable en la matière doit être interprété strictement. À défaut,
il deviendrait trop simple, pour les établissements prêteurs, d'échapper à la rigueur de ce
délai, et la protection souhaitée par le législateur perdrait en intensité. L'accord du débiteur poursuivi au réaménagement devra donc être expressément démontré et le consentement d'un autre débiteur solidaire demeurera logiquement sans effet.

2 - L'interruption liée au droit du surendettement
604 Principes applicables. L'article R. 312-35 du Code de la consommation envisage,
expressément, d'autres situations d'interruption du délai de forclusion directement en
lien avec le droit du surendettement.

Il doit en aller de la sorte en cas :
- d'adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même
code87 ;
- de décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ;
- ou de décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à
l'article L. 733-7.
(81) Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, nº 91-15647 : Bull. civ. I, nº 333 ; RTD com. 1994. 339, obs. B. BOULOC - Aujourd'hui,
C. consom., art. L. 314-26.
(82) CA Douai, 20 juin 2019, nº 17/00193 : LEDB, oct. 2019, p. 4, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE.
(83) CA Douai, 9 janv. 2020, nº 17/04738. - Pour un cas d'accord implicite, CA Riom, 8 mars 2017, nº 15/03221. En
l'occurrence, des versements réguliers avaient été opérés par l'un des emprunteurs pendant plusieurs mois, à des
montants inférieurs à celui des échéances contractuelles, sans réclamation de la banque pendant cette période, et
aucune contestation des débiteurs sur l'existence d'un accord de rééchelonnement conclu au début de cette
période n'était de plus intervenue. L'interruption est par conséquent admise.
(84) Pour des reports dépassant le nombre prévu par le contrat, CA Douai, 12 janv. 2012, nº 11/02139. - CA Besançon,
6 sept. 2019, nº 18/01201. - De même, pour des reports ne respectant pas les conditions envisagées dans la
convention, CA Douai, 13 oct. 2011, nº 10/01898. - CA Douai, 12 juill. 2018, nº 16/06228. - Dans tous ces cas,
les juges concluent qu'il n'est pas possible de relever un réaménagement ou rééchelonnement au sens de l'article
étudié. Le délai de forclusion n'est donc pas interrompu.
(85) Cass. 1re civ., 11 févr. 2010, nº 08-20800 : D. 2010, AJ, p. 498, obs. V. AVENA-ROBARDET ; D. 2010, p. 994, note
J. FRANÇOIS ; D. 2010, p. 531, obs. C. CRETON ; RTD com. 2010, p. 769, obs. D. LEGEAIS ; CCC 2010, comm. 109, obs.
G. RAYMOND ; RD banc. fin. 2010, comm. 85, obs. N. MATHEY ; JCP G 2010, 213, obs. J.-F. CLÉMENT ; Gaz. Pal. 2010.
1665, obs. S. PIÉDELIÈVRE. - Cass. 1re civ., 25 févr. 2010, nº 08-18031 : Gaz. Pal. 2010, p. 2310, obs. M. ROUSSILLE.
- Cass. 1re civ., 16 mai 2012, nº 11-14675 : LEDB, juill. 2012, p. 4, nº 093, obs. R. ROUTIER. - Cass. 1re civ.,
22 nov. 2017, nº 16-25098 : LPA, 27 nov. 2018, nº 227, p. 4, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE.
(86) Cass. 1re civ., 11 févr. 2010, nº 08-20800 : D. 2010, AJ, p. 498, obs. V. AVENA-ROBARDET ; D. 2010, p. 994, note
J. FRANÇOIS ; D. 2010, p. 531, obs. C. CRETON ; RTD com. 2010, p. 769, obs. D. LEGEAIS ; CCC 2010, comm. 109, obs.
G. RAYMOND ; RD banc. fin. 2010, comm. 85, obs. N. MATHEY ; JCP G 2010, 213, obs. J.-F. CLÉMENT ; Gaz. Pal. 2010.
1665, obs. S. PIÉDELIÈVRE. - Cass. 1re civ., 25 févr. 2010, nº 08-18031 : Gaz. Pal. 2010, p. 2310, obs. M. ROUSSILLE.
- Cass. 1re civ., 16 mai 2012, nº 11-14675. - Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, nº 16-25098 : LPA, 27 nov. 2018,
nº 227, p. 4, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE.
(87) V. par ex., CA Metz, 10 mars 2009, nº 07/02374. - Cass. 1re civ., 13 févr. 2007, nº 05-19969 : CCC, mai 2007,
comm. 128, obs. G. RAYMOND.

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