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Chapitre 2 - Les sanctions encourues par le prêteur
l'erreur sur les capacités de financement de l'emprunteur pouvait en effet fonder l'annulation d'un contrat de prêt38, d'autres estimaient, au contraire, que le prêt consenti par
un établissement de crédit n'était pas conclu en considération de la personne de
l'emprunteur39.
Cette situation pourrait cependant changer dans l'avenir, comme en témoigne une décision remarquée de la Cour de cassation du 27 juin 201840. En l'espèce, la banque A.
avait consenti à M. X. un crédit immobilier. Invoquant l'existence d'un vice du consentement, la banque avait assigné l'emprunteur en annulation du contrat de prêt. La cour
d'appel de Versailles avait alors constaté que l'emprunteur avait fourni au banquier
dispensateur de crédit deux relevés bancaires affectés d'inexactitudes, ce qui avait eu
pour conséquence de vicier le consentement de ce prêteur. Elle avait alors prononcé
l'annulation du contrat et condamné M. X. à un paiement au profit de l'établissement
prêteur. L'intéressé avait formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette
néanmoins ce dernier. Elle estime que, par ses constatations, la cour d'appel avait souverainement déduit que le consentement de la banque à l'engagement contractuel « avait
été obtenu par erreur sur la substance même de la chose, à savoir la bonne foi du cocontractant et l'exactitude des éléments patrimoniaux fournis », éléments déterminants de
l'octroi du crédit.
Au-delà des incertitudes juridiques liées à cette décision (référence étonnante à la
« substance même de la chose », évocation de la bonne foi du cocontractant, etc.), cette
dernière a pour intérêt de rappeler qu'un banquier se rendant compte que les informations fournies par son emprunteur ne sont pas exactes peut trouver dans l'erreur un
moyen d'obtenir la nullité du contrat. Cela peut être utile alors que les clauses de
déchéance du terme ne sont guère admises en matière de crédit à la consommation si
elles sont fondées sur une autre cause que la défaillance de l'emprunteur41.
Cette référence à l'erreur du prêteur pour obtenir la nullité du contrat de prêt se confirmera-t-elle dans l'avenir ? Peut-être bien. Quelques juridictions du fond se sont prononcées dans le même sens ces derniers mois42. Rien n'empêche donc que des décisions
comparables soient rendues en matière de crédit à la consommation.
B - L'invocation du dol
657 Rappel. Le dol est classiquement défini, en matière de formation du contrat, comme
une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant. En ce sens,
l'article 1137 du Code civil indique qu'il s'agit du fait pour un contractant d'obtenir le
consentement de l'autre « par des manœuvres ou des mensonges ».
L'article précise, à son alinéa 2, que constitue également un dol « la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant
pour l'autre partie ». Ce passage est important. Il témoigne du fait que, depuis l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, il n'existe plus de lien entre le dol par réticence
et une obligation d'information imposée par un texte spécial. Ainsi, celui qui se prévaut
d'un dol n'a plus à démontrer que son auteur était tenu d'une obligation d'information. Il
lui suffit de prouver que ce dernier disposait d'une information dont il savait le caractère
déterminant pour son consentement.
(38) CA Versailles, 9 juin 2016, nº 14/08879.
(39) CA Versailles, 25 sept. 2014, nº 13/04342.
(40) Cass. 1re civ., 27 juin 2018, nº 17-15039 : AJ contrat 2018, p. 426, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE ; RTD civ. 2018,
p. 657, obs. H. BARBIER ; Gaz. Pal., 18 sept. 2018, nº 31, p. 21, obs. D. HOUTCIEFF.
(41) V. supra, nº 245 et 308.
(42) CA Versailles, 29 oct. 2020, nº 19/03207 : LEDB, déc. 2020, p. 7, nº 113r4, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE.
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http://www.lextenso.fr/weblextenso/recherche/?recherche=avancee&requete.checkDocuJuris=on&requete.jurisDecision=17-15039
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