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Chapitre 2 - Les sanctions encourues par le prêteur
tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les
mineurs à agir eux-mêmes »66.
Toutefois, aucune de ces situations ne saurait être admise avec le prêt bancaire, et
notamment le crédit à la consommation. D'une part, celui-ci constitue, non pas un acte
d'administration, mais un acte de disposition c'est-à-dire, pour l'article 2, alinéa 1, du
décret nº 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine
des personnes placées en curatelle ou en tutelle67, un acte qui engage « le patrimoine
de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de
son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération
durable des prérogatives de son titulaire ». D'autre part, si la loi ne fournit pas de définition de l'acte usuel, il ressort de la jurisprudence68 que doit être qualifié de la sorte un
acte de la vie quotidienne qui serait sans gravité. Un crédit à la consommation ne
saurait par conséquent, du fait des dangers d'endettement qui en découlent, être qualifié
de la sorte.
668 Sanction encourue. Si l'interdiction n'est pas respectée, et qu'une banque contracte
avec un mineur en lui accordant un crédit, le contrat sera logiquement nul69.
Mais cela n'est pas tout. Le régime de cette nullité présente des spécificités qui vont
sanctionner plus lourdement le prêteur et ainsi le dissuader définitivement de consentir
de crédit à un mineur. En effet, si en droit commun lorsqu'un contrat est annulé les prestations exécutées doivent donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil70, des dispositions particulières nettement plus
sévères doivent s'appliquer dans le cas qui nous occupe.
Antérieurement à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'ancien article 1312 du
Code civil déclarait que : « Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en
ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui
aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle
des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a
tourné à leur profit ». Ainsi, en substance, lorsque la nullité était prononcée pour une
cause d'incapacité, le mineur n'était tenu de restituer que ce qu'il avait reçu en vertu
du contrat de crédit annulé et qui lui avait permis de s'enrichir. Dès lors, a contrario,
lorsque les fonds avaient été « dilapidés » par l'intéressé, aucune restitution ne
s'imposait71.
Aujourd'hui, depuis la réforme précitée, une solution comparable figure à l'article 1352-4
du Code civil, modifié par la loi nº 2018-287 du 20 avril 2018. En effet, selon cet
article : « Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé
sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé ». Dès lors, ici également,
à défaut de profit, c'est-à-dire en cas d'utilisation des fonds par le mineur en des biens
ou prestations consomptibles, aucune restitution n'est obligatoire de sa part.
(66) L'article 408, alinéa 1, du Code civil, intéressant le régime de la tutelle, indique également que « le tuteur prend
soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi
ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même ».
(67) JO, 31 déc. 2008, p. 20631.
(68) CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2011, nº 11/00127 : D. 2012, p. 2267, obs. Ph. BONFILS et A. GOUTTENOIRE.
(69) Il s'agit d'une nullité relative, C. civ., art. 1147. - V. par ex., CA Grenoble, 18 mai 2010, nº 07/0162. - CA Caen,
14 déc. 2017, nº 16/00137.
(70) C. civ., art. 1178.
(71) CA Versailles, 26 oct. 1990 : D. 1993, somm. p. 125, obs. F. LUCET.
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