Les Intégrales - Volume 19 - Le droit du crédit à la consommation - 1re - 286
LE DROIT DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION
les établissements de crédit pour toutes ces catégories, puis elle calcule le taux de
l'usure (dit aussi seuil de l'usure) à partir de ces TEM. Il lui suffit pour cela d'additionner
à chacun de ces TEM son propre tiers. De la sorte, elle obtient le taux de l'usure pour
chacune des catégories envisagées.
Le ministre chargé de l'économie et des finances fait alors procéder à la publication au
Journal officiel des taux effectifs moyens ainsi que des seuils de l'usure correspondant.
Cette publicité a lieu dans la seconde quinzaine du dernier mois de chaque trimestre
civil, et ces taux servent de référence pour le trimestre suivant106.
688 Caractérisation de l'usure. Lorsque le juge est amené à déterminer si le taux d'un
crédit est usuraire, il en compare le TEG (le plus souvent le TAEG) au taux de l'usure
ainsi calculé pour la catégorie dans laquelle se classe le crédit en question. Le seuil de
l'usure pris en considération est celui en vigueur au moment où le prêt a été consenti,
ou, s'agissant de crédits à caractère renouvelable, à la date de chaque arrêté périodique
de compte donnant lieu à perception d'intérêts.
Soulignons que le juge sera dans l'obligation de faire concrètement une telle comparaison, et ne pourra se contenter de constater que la preuve du caractère usuraire n'est
pas rapportée par les parties107.
Dans tous les cas, si le TEG/TAEG est effectivement supérieur au seuil en question, le
crédit sera qualifié d'usuraire, et le prêteur encourra alors diverses sanctions108.
689 Sanction civile encourue. D'un point de vue civil, la sanction de l'usure ne consiste
pas dans la nullité du contrat de prêt109, ni de la stipulation d'intérêts110.
Selon l'article L. 341-48 du Code de la consommation, lorsqu'un prêt conventionnel est
usuraire, les perceptions excessives au regard des règles déterminant l'usure sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus, et subsidiairement sur le capital
de la créance. Dans les cas où la créance serait éteinte en capital et intérêts, les sommes
indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été
payées.
Concrètement, ce sont les clauses de remboursement qui sont ici rectifiées et ramenées
au taux maximal toléré. L'intérêt retenu ne sera en aucun cas le taux légal, mais l'intérêt
au-delà duquel le prêt devenait usuraire111.
Voilà qui est finalement très favorable au prêteur : alors qu'il a bien consenti un prêt
usuraire, il sera assuré de percevoir le maximum des intérêts auxquels il pouvait
prétendre lors de l'octroi du crédit.
690 Mesure d'ordre public. Un prêteur ne saurait justifier le recours à un taux usuraire en
invoquant l'accord de l'emprunteur. Une règle d'ordre public est ici méconnue. Pour la
jurisprudence, la stipulation, visant l'acceptation de l'emprunteur, est nulle et de nul
effet112.
(106) C. consom., art. D. 313-6.
(107) Cass. 1re civ., 22 avr. 1997, nº 95-13270 : Bull. civ. I, nº 124, D. aff. 1997, p. 698, CCC 1997, comm. 141, obs.
G. RAYMOND. - Cass. 1re civ., 28 juin 2012, nº 11-19175.
(108) Concernant les sanctions pénales, v. infra, nº 692. - Concernant la sanction civile, v. infra, nº 689.
(109) CA Agen, 10 nov. 2008, nº 06/01027.
(110) Cass. com., 11 oct. 2011, nº 10-14359 : Bull. civ. IV, nº 156 ; LEDB, déc. 2011, p. 6, nº 173, obs. J. LASSERRE
CAPDEVILLE ; Banque et droit 2012, nº 141, p. 33, obs. Th. BONNEAU ; JCP E 2012, 1373, nº 17, obs. R. ROUTIER.
(111) CA Besançon, 14 juin 2016, nº 15/00557.
(112) CA Versailles, 4 juill. 2019, nº 17/08262.
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