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LE DROIT DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Deux conditions sont donc exigées ici par le droit pour fonder une telle exclusion : d'une
part, la garantie immobilière doit porter sur un immeuble d'habitation et, d'autre part,
l'emprunteur doit être une personne physique. Il importe peu, en revanche, que le
montant du crédit soit inférieur à 75 000 euros. Il découle alors de telles conditions
que le critère de la sûreté ne joue pas lorsque l'immeuble est à usage d'habitation et
professionnel, ou lorsque les crédits concernés ont été accordés à des personnes
morales.
Outre l'hypothèque, cette notion de « sûreté comparable » à l'hypothèque, mentionnée
désormais par notre droit, vise logiquement une sûreté réelle, puisque constituée sur un
bien immobilier. On peut penser que sera concerné, en droit français, le privilège de
prêteur de deniers28. Certains auteurs s'accordent également à y assimiler une autre
sûreté réelle : le privilège de vendeur ou de copartageant29. En revanche, le cautionnement ne saurait être concerné, puisqu'il n'entre pas, par nature, dans la catégorie des
sûretés réelles.
On rappellera que cette règle nouvelle ne s'applique qu'aux contrats de crédit conclus
après le 1er juillet 2016, date d'entrée en vigueur de la majorité des dispositions de
l'ordonnance du 25 mars 2016.
42 Crédit dépassant certains seuils. Le droit régissant le crédit à la consommation ne
s'applique pas non plus aux opérations dont le montant total du crédit est inférieur à
200 euros ou supérieur à 75 000 euros30.

On notera, cependant, que le droit prévoit deux exceptions concernant le dépassement
du seuil de 75 000 euros : d'une part, en cas de regroupement de crédits au sens de
l'article L. 314-10 du Code de la consommation31 et, d'autre part, en cas de « crédit
travaux »32 destiné à financer « les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou
l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque
le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ». Dans
ces deux cas, en effet, le droit régissant le crédit à la consommation s'applique, même si
le prêt dépasse la limite de 75 000 euros.
43 Crédit gratuit ou quasi gratuit. L'article L. 312-4, 5º, du Code de la consommation
prévoit une exclusion concernant les opérations de crédit « comportant un délai de
remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni
d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable »33.

Cette solution s'explique par l'avantage que présentent de tels prêts pour les emprunteurs
et le faible risque qu'ils font peser sur lui. Le professionnel peut ainsi proposer des
formules de paiement « 3 fois sans frais » ou « 4 fois sans frais », sans avoir à se
soumettre aux règles très contraignantes prévues par le législateur, du moment bien
(28) C. civ., art. 2374, 2º.
(29) H. HEUGAS-DARRASPEN et J. SALVANDY, L'ordonnance nº 2016-351 du 25 mars 2016 relative au crédit immobilier,
ultime volet de l'incidence européenne sur le crédit aux consommateurs : RDI 2016, p. 508. Il s'agit, pour
mémoire, d'une « garantie spécifique qui, à défaut de remboursement complet du vendeur, conduit le prêteur à
exiger le plus souvent une cession de rang au profit de la garantie réelle exigée de ce fait sur le bien financé », obligeant en principe le prêteur à accorder un crédit garanti par une sûreté réelle en vue de bénéficier de la cession de
rang sur le privilège en question.
(30) C. consom., art. L. 312-4, 3º.
(31) V. supra, nº 30.
(32) V. supra, nº 27.
(33) V. par ex., Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, nº 18-50050. - On notera que la formule en question est issue de la loi
nº 2014-344 du 17 mars 2014, c'est-à-dire la loi Hamon. Antérieurement, le texte permettait d'exclure du champ
de la protection les prêts ne dépassant pas trois mois « assortis d'aucun intérêt ou d'aucun frais ou seulement de
frais d'un montant négligeable ». Or, cette formule permettait d'exclure les prêts assortis d'intérêts substantiels
mais sans frais ou moyennant des frais négligeables.

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