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LE DROIT DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Plusieurs décisions des juges du fond peuvent être observées sur ce point72. Par
exemple, un jugement du tribunal d'Aubervilliers du 23 janvier 201873 a pu déclarer
que la fiche précontractuelle d'informations, qui avait bien été remise à l'emprunteur,
n'était pas conforme aux exigences légales car elle ne reproduisait pas l'exemple représentatif précité. Cela avait alors justifié le prononcé de la déchéance du droit aux
intérêts.
Une question importante se pose néanmoins ici : qu'est-ce que cet « exemple représentatif » ? Dans le jugement précité, le tribunal observait que le TAEG était indiqué dans la
FIPEN sans qu'il soit possible d'en comprendre le calcul, dans la mesure où le montant
des mensualités n'était pas précisé, ni le taux de période. Dès lors, il apparaît que les
« hypothèses utilisées pour calculer ce taux » sont les éléments chiffrés entrant dans la
formule mathématique figurant à l'annexe de l'article R. 314-3 du Code de la consommation, c'est-à-dire le nombre et le montant des mensualités, le taux de période et la durée
de période. Il convient d'y ajouter les dépenses à prendre en considération pour le calcul
du TAEG ; ce sont celles qui sont rendues nécessaires pour l'obtention du crédit et qui
demeurent déterminables au jour de l'édition de cette fiche.
Cette référence au taux de période, dans le jugement précité, ne saurait surprendre. Il fut
un temps où le TEG applicable au crédit à la consommation était calculé à l'aide de la
méthode « proportionnelle ». Ce calcul s'effectuait alors en deux temps : d'abord la détermination du taux de période, qui réalise l'égalité entre le capital emprunté et les paiements mensuels actualisés, puis le passage du taux de période au taux annuel à l'aide
d'une formule de calcul où le multiplicateur du taux de période est élevé à une puissance
dont le degré correspond au nombre de périodes dans l'année. Le taux de période avait
donc son importance.
On notera cependant que, depuis le début des années 200074, nous sommes passés en la
matière à la méthode « actuarielle » (dite aussi « équivalente »). En effet, depuis lors, le
TAEG est calculé « à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la
méthode d'équivalence » définie par la formule figurant en annexe à l'article R. 314-3
du Code de la consommation. Dit autrement, il se calcule directement en taux (actuariel)
annuel. La durée de la période demeure alors une donnée fondamentale75. Ainsi, à la
différence du taux de période76, elle doit toujours être mentionnée dans la FIPEN.
85 Mention d'un seul TAEG. Une autre difficulté, liée au TAEG, peut également se rencontrer en présence de prêts renouvelables, lorsque le montant de la mensualité de remboursement varie en fonction du capital emprunté (d'une part, une somme inférieure ou égale
(72) V. par ex., TI Beauvais, 16 sept. 2015, nº 11-15-000135 : LPA, 9 janv. 2017, nº 6, p. 9, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE ;
Gaz. Pal., 12 avr. 2016, p. 27, obs. S. PIÉDELIÈVRE ; CCC 2015, comm. 291, obs. G. RAYMOND. - TI Aubervilliers,
23 janv. 2018, nº 11-16000216 : LPA, 26 déc. 2018, nº 236, p. 5, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE ; D. 2018, AJ,
p. 413, obs. G. POISSONNIER. - CA Chambéry, 23 janv. 2020, nº 18/02081.
(73) TI Aubervilliers, 23 janv. 2018, nº 11-16000216 : préc.
(74) Décret nº 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation
et portant modification du Code de la consommation : JO, 11 juin 2002, p. 10357.
(75) Cette durée de période sera le plus souvent le mois. Il pourrait cependant s'agir du trimestre, du semestre ou encore
de l'année.
(76) Concernant la mention du taux de période, un auteur (G. BIARDEAUD, Le Contentieux judiciaire du crédit à la consommation, in Traité pratique du tribunal d'instance, service civil, vol. 1 : éd. Berger-Levrault, 2020, nº 75) conteste
cependant cette exclusion du taux de période dans le cas du crédit à la consommation. Selon l'intéressé, en effet,
« il est parfois soutenu que le taux de période n'a plus à être mentionné que pour les crédits professionnels ou
consentis à des personnes morales de droit public, pour lesquels le TEG reste proportionnel. Pour les autres
crédits, le TAEG est actuariel, et la formule de calcul prescrite par l'annexe au décret nº 2002-928 du 10 juin
2002 (cinquième et sixième exemples) sauterait l'étape du taux de période ; c'est inexact, car cette formule repose
bien sur le calcul du taux de période, même si elle ne l'exprime que sous forme d'une racine du multiplicateur du
TAEG ». Il est encore relevé par l'auteur que « le décret nº 2002-928 du 10 juin 2002 (article 1) prévoit d'ailleurs :
" le taux effectif global déterminé à partir du taux de période par la méthode équivalente est calculé selon les modalités annexées suivantes " ». Une incertitude plane donc, encore aujourd'hui, sur cette question de l'indication du
taux de période dans la FIPEN.
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