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LE DROIT DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

et notamment à son devoir d'explication. Ces clauses pré-imprimées sont-elles admissibles ? Notre droit y est clairement hostile.
En premier lieu, la CCA a estimé par son avis du 6 juin 2013, évoqué précédemment126,
que présentait un caractère abusif la clause type suivante : « Je/Nous soussigné(e)(s)(ées)
reconnais/(sons) avoir (...) obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du
crédit qui correspondent à mes/nos besoins et déclare/(ons) accepter les termes du
présent contrat de crédit ». Cette stipulation est ainsi analysée comme permettant à la
société de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir d'explication.
En deuxième lieu, et surtout, la CJUE a eu l'occasion de se prononcer sur le même type
de clause (mais portant cette fois-ci sur la remise de la FIPEN prévue par l'article L. 31212 du code) ; par sa décision du 18 décembre 2014127, une telle clause constitue
simplement un « indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs
éléments de preuve pertinents » (§ 30) et le consommateur doit toujours être en mesure
de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait
pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant. Cette solution est, à notre sens, transposable à l'obligation d'explication.
En dernier lieu, on ne sera pas surpris de constater que la Cour de cassation s'est, à son
tour, montrée hostile à de telles clauses (ici encore, concernant la remise de la fiche
précontractuelle d'informations), comme en témoigne une décision du 5 juin 2019
évoquée précédemment128. On notera encore que cette jurisprudence est appliquée,
dans le cas qui nous occupe, par un certain nombre de juridictions du fond depuis
plusieurs années129.
110 Éléments de preuve opposables. Il résulte des décisions précitées que l'établissement
prêteur se doit de démontrer, positivement, avoir respecté son devoir d'explication. Or,
cela peut être fait, objectivement, de différentes façons.

D'abord, le prêteur pourra produire un document écrit (papier ou électronique) reprenant
les principales informations requises par l'article L. 312-14, transcrites de façon personnalisées, et sur lequel figure la signature de l'emprunteur. Dans les faits, le prêteur n'aura
qu'à imprimer deux exemplaires de ce document, en remettre un à son client, et
conserver l'autre après l'avoir fait signer par ce dernier. Ce document sera le plus
souvent numérisé par le conseiller clientèle. La production postérieure de cet écrit par le
banquier constituera une preuve utile.
La jurisprudence a ainsi déjà eu l'occasion d'admettre la production d'une telle fiche
explicative signée de l'emprunteur, laquelle décrivait précisément les motifs de la proposition de crédit, ses caractéristiques essentielles et les conséquences que ce crédit
pouvait avoir sur sa situation financière130.
Ensuite, on observera que des auteurs considèrent que cette preuve doit également
pouvoir être rapportée par « une attestation spécifique, signée de l'emprunteur, et reconnaissant qu'il a reçu dans un lieu ad hoc les explications appropriées. L'attestation devra
(126)
(127)
(128)
(129)

V. supra, nº 91.
V. supra, nº 92.
V. supra, nº 94.
CA Paris, 25 juin 2015, nº 14/21031. - CA Nancy, 5 févr. 2017, nº 16/00860. - Pour une clause qui ne vise que la
FIPEN, CA Riom, 20 mai 2015, nº 14/01198. - Contra, CA Paris, 7 avr. 2016, nº 15/03577.
(130) CA Nancy, 9 juin 2016, nº 15/02353. - CA Paris, 15 sept. 2016, nº 15/18043. - CA Douai, 5 déc. 2019,
nº 17/04206.

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