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Chapitre 2 - Le droit régissant la conclusion du contrat

auteurs9 ont pu qualifier de « légales » afin de rappeler leurs sources législative et réglementaire et, d'autre part, des clauses « contractuelles », portant sur d'autres points que
ceux expressément régis par les textes, et dont le contenu et la forme demeuraient librement fixés par les parties.
Or, cette distinction était particulièrement importante. En effet, les actions juridiques
susceptibles de jouer, en cas de contestation d'une clause, devaient varier selon l'origine
de cette dernière. Si les critiques portaient sur une clause contraire aux exigences
légales, l'action était relative à sa licéité. En revanche, si la contestation concernait une
clause « contractuelle », l'action devait être menée sur le fondement du droit des clauses
abusives.
Cette différence présentait des effets majeurs en termes de sanction. La clause jugée illicite en matière de crédit à la consommation était sanctionnée par la déchéance du droit
des intérêts visée par l'ancien article L. 311-33 du Code de la consommation. Le prêteur
était alors privé de l'intégralité de sa rémunération. Cela était alors très différent de la
clause jugée abusive qui était (et demeure) simplement réputée non écrite. Dans ce
dernier cas, le prêteur ne pouvait plus solliciter le bénéfice de la clause. Les sanctions
encourues étaient donc bien différentes.

B - Les précisions jurisprudentielles
189 Reprise totale du modèle. Si l'acte conclu ne devait pas être la copie servile du
modèle correspondant, il devait néanmoins, pour les juges, comprendre sans ambiguïté
toutes les mentions exigées10. Aucun « panachage » n'était donc admis.
190 Clauses illicites. Surtout, si le prêteur venait à ajouter des clauses en contradiction
avec celles figurant dans les modèles types, les magistrats prononçaient automatiquement l'illicéité de ces clauses. Le prêteur encourrait, par conséquent, la déchéance du
droit aux intérêts et cette dernière n'était pas modulable par le juge.
191 Cas des clauses de résiliation. Ce cas de figure s'était plus particulièrement rencontré
avec les clauses de résiliation. Pour mémoire, la clause de résiliation a pour objet de
permettre au prêteur, en présence de certains évènements expressément envisagés au
préalable, de résilier le contrat et, partant, de prononcer la déchéance du terme l'autorisant à réclamer à l'emprunteur la totalité des sommes dues en principal, intérêts et
frais.

Or, antérieurement à la loi Lagarde, notre droit n'admettait que de façon restrictive cette
clause. D'une part, l'ancien article L. 311-30 prévoyait qu'« en cas de défaillance de
l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré
des intérêts échus mais non payés ». D'autre part, et surtout, les modèles-types
mentionnés précédemment n'admettaient ces clauses que dans l'hypothèse d'une défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations. Il s'agissait clairement du seul
motif admis par les textes.
Toutefois, en pratique, les prêteurs s'étaient parfois écartés de cette lecture et avaient
multiplié, dans leurs offres de crédit, les motifs leur permettant de résilier le prêt. Il est
vrai que de telles clauses constituaient des moyens de contrainte à l'égard de l'emprunteur, et ce, au-delà de son obligation de remboursement. En effet, elles permettaient aux
(9)
P. LOKIEC, Clause abusive et crédit à la consommation : RD banc. fin., mai-juin 2004, p. 221.
(10) Cass. 1re civ., 25 avr. 1989, nº 87-15791 : RD banc. fin. 1989, p. 711, obs. F.-J. CRÉDOT et Y. GÉRARD. - CA Riom,
18 janv. 1995 : CCC 1995, comm. 172, obs. G. RAYMOND.

99


http://www.lextenso.fr/weblextenso/recherche/?recherche=avancee&requete.checkDocuJuris=on&requete.jurisDecision=87-15791

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