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L'être et l'avoir : les personnes et les choses

personne qui provient du latin persona signifiant le masque de théâtre ou l'acteur masqué.
Il existe ainsi deux catégories de personnes juridiques : les personnes physiques et les personnes morales.
1. Les personnes physiques

a) L'apparition de la personnalité
La naissance. - En principe, le droit considère que c'est la naissance d'une personne advenue au moment vivante et viable (i.e. doté
de tous les organes nécessaires à la vie, v. C. civ., art. 311-4) qui
déclenche l'acquisition de la personnalité juridique.
En conséquence, l'enfant mort‑né dans le ventre de sa mère au
moment de l'accouchement, de même que l'enfant né vivant mais
non viable n'auront pas acquis la personnalité juridique. Il est toutefois aujourd'hui prévu par la loi, que l'officier d'état civil établit dans
ce cas un acte d'enfant sans vie, acte différent de l'acte de décès d'un
enfant né vivant et viable (v. C. civ., art. 79-1).
Cette dissociation entre le commencement de la vie humaine, qui
apparaît dès la conception de tout être humain, et le commencement
de la vie juridique s'explique par le fait que le droit, science du rapport social, n'appréhende la personne que sous l'angle de ce rapport.
Elle soulève néanmoins des difficultés, comme en droit pénal.
Ainsi, dans l'hypothèse d'un accident de la circulation ayant entraîné
le décès de la mère conductrice du véhicule, et le décès corrélatif de
l'enfant à naître, la Cour de cassation, n'a pas considéré au nom du
principe d'interprétation stricte de la loi pénale, que l'atteinte portée
à la vie de l'enfant à naître pouvait être considérée comme un homicide. Cette position critiquée par la doctrine pénaliste, n'exclut pas
des résistances des juges du fond.
Dans certains cas, toutefois, le droit accepte, dans une certaine
mesure, de tenir compte de l'apparition de la vie biologique. Ainsi,
quand il y va de l'intérêt de l'enfant, celui-ci est présumé avoir
acquis des droits dès sa conception. Cette règle non écrite (quoique
sous-jacente à certains articles du Code civil, v. par ex. art. 311 en
matière d'acquisition de la filiation, ou encore art 725 en matière
d'acquisition de la qualité d'héritier...) s'exprime sous l'adage infans
conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur : l'enfant
conçu est supposé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Elle permet ainsi, par exemple, à l'enfant posthume d'hériter de son géniteur prédécédé ou d'obtenir réparation du préjudice moral

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