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DROIT ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 1
L'encadrement des pratiques autorisées
154. Une protection effective. - Le droit au respect de la vie privée
permet d'assurer une protection effective des données à caractère personnel,
en particulier dans le cadre de la collecte et de la conservation de ces
données (§ 1) comme dans celui de leur éventuelle divulgation (§ 2). Il
s'agit là de questions essentielles autour desquelles nous centrerons
notre réflexion.
§1. La collecte et la conservation des données
personnelles
155. Les techniques de surveillance. - Différentes techniques de
surveillance ont été mises au point, ce qui permet une collecte des données
personnelles particulièrement importantes, tant d'une manière
directe que d'une manière indirecte. Qu'il s'agisse de techniques de surveillance
générales (A) ou particulières (B), leur efficacité conduit à se
montrer particulièrement attentifs pour la protection des données.
A. Les techniques générales de surveillance
156. L'affinement des techniques. - Progressivement et dans un
souci constant de répondre efficacement aux réalités, les techniques
générales de surveillance ont été affinées. Désormais, l'outil est performant
et il l'est d'autant plus que les différentes techniques cohabitent,
les techniques de surveillance classiques (1) opportunément complétées
par des techniques innovantes (2).
1. Les techniques de surveillance classiques
157. La permanence des techniques. - Concernant la surveillance,
le maintien des techniques classiques s'est imposé en raison de leur efficacité,
laquelle est d'autant plus forte que des améliorations ont pu intervenir
au fil du temps. Il reste que malgré un encadrement qui s'est progressivement
affiné, la surveillance des espaces intimes (a) comme celle
des espaces publics (b) - qui peuvent dans certaines circonstances s'imposer
et être parfaitement licites - nécessitent une attention particulière au
regard de la protection des données personnelles.
a. La surveillance des espaces intimes
158. L'intimité des lieux où s'exerce la vie privée. - L'intimité des
lieux où s'exerce la vie privée, et particulièrement le domicile et la correspondance,
peut faire l'objet d'une ingérence de l'État dès lors que
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