Manuel - Droit et protection des données à caractère personnel - 1re - 179
Les protections subsidiaires des données à caractère personnel
dans des moyens d'information audiovisuels7
. Cependant, des décisions interdisant
la divulgation de données personnelles peuvent parfaitement être
conformes aux exigences de l'article 10, dès lors que les conditions de l'ingérencedel'État
sont réunies8
. Selon les circonstances, la diffusion d'images
, soit comme une non-violation de ce
personnelles dans les médias ou l'injonction de ne pas les diffuser apparaît,
soit comme une violation de l'article 109
même article10
.
La question des lanceurs d'alerte, tout comme celle des journalistes, est
délicate concernant les données à caractère personnel. Les juges européens
font preuve,à cet égard,d'une attention toute particulière et tendent à assurer
une protection efficace. Il est vrai que les intérêts sont souvent contradictoires,
voire même antagonistes, de sorte que les difficultés qui apparaissent
sont fort délicates11
. Pour ce qui est des lanceurs d'alerte, les principes ont été
précisés par les juges européens et tiennent au point de savoir si l'intéressé
disposait ou non d'autres moyens pour procéder à la divulgation, à l'intérêt
public présenté par les informations divulguées, à l'authenticité des informations
divulguées, au préjudice causé, à la bonne foi ou encore à la sévérité de
la sanction12
. La question de la protection des données personnelles des journalistes
ainsi que des données en leur possession pouvant entraîner la découverte
de l'identité d'une source a fait l'objet d'un contentieux important et
d'une grande préoccupation, la protection des sources journalistiques est
l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse13
. Concernant la presse,
il existe une fonction accessoire, mais néanmoins fort importante qui est la
constitution d'archives mises à disposition du public à partir d'informations
déjà publiées : la Cour a précisé que « la mise à disposition d'archives sur
Internet contribue grandement à la préservation et à l'accessibilité de l'actualité
et des informations. Les archives numériques constituent en effet une
source précieuse pour l'enseignement et les recherches historiques,
7. CEDH, 10 sept. 2020, N.S. c/Croatie, § 92 et s. ; 26juin 2018, Girleanu c/Roumanie, nº 50376/09, § 68 et s. ;
7juin 2007, Dupuis et a. c/France,nº 1914/02, § 30 et s. ;CEDH, gde ch.,7 févr. 2012, Axel Springer AG
c/Allemagne, nº 39954/08, § 75 et s. ; 10nov. 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c/France,
nº 40454/07, § 94 et s.
8. V., entre autres, Aff. Satakunnan Markkinaporssi Oy et Satamedia Oy,préc.,§ 199;CEDH, gde ch.,
29mars 2016, Bédat c/Suisse, nº 56925/08, § 44 et s. ; CEDH, 1er
juin 2017, Giesbert et a. c/France,
nº 68974/11..., § 77 et s. ; CEDH, gde ch., 13 oct. 2020, Gafiuc c/Roumanie, nº 59174/13, § 85 et s.
9. V.,not. : CEDH,22mars 2016, Pinto Coelho c/Portugal (nº 2), nº 48718/11, § 31 et s.
10. V., not. : CEDH, 25 févr. 2016, Société de Conception de Presse et d'Édition c/France, nº 4683/11, § 32 et s.
11. V. J.-F.RENUCCI, Droit européen des droits de l'homme, op. cit., § 180, note (28) pour les lanceurs d'alerte, et
§ 190 et s. pour les sources journalistiques.
12. CEDH, 8janv. 2013, Bucur et Toma c/Roumanie, nº 40238/02, § 94 et s.
13. V., entre autres, CEDH, 6 oct. 2020, Jecker c/Suisse, nº 35449/14, § 37 et s. À noter que la Cour européenne
a développé les principes régissant la protection des sources journalistiques dans une série d'arrêts,
depuis l'arrêt Goodwin : CEDH, gde ch., 27mars 1996, Goodwin c/Royaume-Uni, nº 17488/90, § 39 et 40,
LPA 30juill. 1997, p. 27, note P. AUVRET; AFDI 1996, p.749, obs. V.COUSSIRAT-COUSTÈRE ; JDI 1997, p. 212,
obs. E. DECAUX et P. TAVERNIER; Gaz. Pal. 11-12juill. 1997, p. 29, note P. DE FONTBRESSIN ; JCP 1997, I, 4000,
nº 39, obs. F. SUDRE ; D. 1997,Somm.,p. 211,obs.N. FRICÉRO; AJDA 1996, p. 1005, obs. J.-F. FLAUSS;RTD
civ. 1996, p. 1026, obs. J.-P.MARGUÉNAUD.
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