Manuel - Droit et protection des données à caractère personnel - 1re - 204
DROIT ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
compétente qui transfère les données informe l'autorité de contrôle des transfertsqui
sont effectuésdansce cadre78
.
Section 2
La dimension subjective du dispositif
de protection
238. Une approche subjective. - L'approche subjective du dispositif
de protection des données à caractère personnel de la directive « PoliceJustice
» est intéressante sur différents points. Elle l'est, principalement,
parce qu'elle met en évidence les personnes concernées (§ 1) au regard
de leurs possibilités d'action pour défendre leurs données personnelles.
Cette approche porte témoignage de la force de la volonté protectrice voulue
par les rédacteurs de la directive, tout en faisant preuve de pragmatisme
au nom de l'intérêt général. Cela est vrai également s'agissant du
responsable du traitement ou du sous-traitant (§ 2) car les règles applicables
ont été conçues dans la même logique.
§1. Les personnes concernées
239. Les droits des personnes concernées. - Une protection efficace
des données à caractère personnel passe obligatoirement par la
consécration d'un certain nombre de droits. Cependant, les personnes
concernées doivent être préalablement informées (A) afin que leurs
droits soient effectifs.
A. L'information préalable des personnes concernées
240. La communication et les modalités de l'exercice des droits
de la personne concernée. - Les États membres prévoient que le responsable
du traitement prend les « mesures raisonnables » pour informer
la personne concernée et procéder à toute communication relative au
traitement envisagé. L'information doit être concise, compréhensible,
aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les informations
sont fournies par tous moyens appropriés, y compris par voie électronique
et, plus généralement, le responsable du traitement fournit les
informations sous la même forme que la demande79
.
78. Art. 39-3, dir. À noter que lorsqu'un transfert effectué sur la base de l'art. 39-1, ce transfert est documenté
: art. 39-4, dir.
79. Art. 12-1, dir. À noter que lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité
de la personne physique qui présente la demande, il peut demander des informations supplémentaires
nécessaires pour confirmer l'identité de cette dernière : art. 12-5, dir.
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