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L'efficacité du suivi de la protection
données à caractère personnel25
.Enfin, d'importantes précisions concernent
la fin des fonctions des membres de l'autorité de contrôle et cela est significatif
de cette forte volonté de protéger leur indépendance : d'une part, ces fonctions
prennent fin à l'échéance du mandat, en cas de démission ou de mise à
la retraite d'office conformément à la législation nationale26
membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute
grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercicedeses
fonctions27
.
L'article 44 de la directive précise les règles relatives à l'établissement de
l'autorité de contrôle. Ainsi, chaque État membre prévoit, par la loi, la création
de chaque autorité de contrôle, les qualifications et les conditions d'éligibilité
requises ainsi que les règles et procédures concernant la nomination
des membres tout comme la durée de leur mandat qui ne peut en principe
être inférieur à 4 ans28
.L'État doit également prévoir le caractère renouvelable
ou non du mandat des membres de chaque autorité de contrôle, ainsi
que le nombre de mandats si le renouvellement est possible. Enfin, il doit
aussi prévoir les conditions qui régissent les obligations de ses membres et
agents, les incompatibilités avec notamment les interdictions d'activité, d'emploi
et d'avantages y compris après la fin de leur mandat, ainsi que les règles
régissant la cessation de l'emploi29
.Le souci d'assurer l'effectivité de l'indépendance
est omniprésent.
Les membres de l'autorité de contrôle sont bien évidemment soumis aux
règles du secret professionnel. Cela concerne toutes les informations confidentielles
dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leursmissionsou
de leurs pouvoirs, y compris après la cessation de leurs activités. Pendant la
durée de leur mandat, le secret professionnel s'applique plus particulièrement
au signalement par des personnes physiques de violations de la
directive30
.
2. Le rôle des autorités de contrôle
269. La compétence. - Chaque autorité de contrôle est compétente
pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie, conformément
à la directive « Police-Justice », sur le territoire de l'État membre
dont elle relève31
.
L'autorité de contrôle n'est pas compétente pour contrôler les opérations
de traitement qui sont effectuées par les juridictions dans l'exercice de leurs
fonctions juridictionnelles. Pour ce qui est des autres autorités judiciaires
25. Art. 43-2, dir.
26. Art. 43-3, dir.
27. Art. 43-4, dir.
28. Art. 44-1 a) à d), dir.
29. Art. 44-1 e) et f), dir.
30. Art. 44-2, dir.
31. Art. 45-1, dir.
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;d'autre part un

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