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DROIT ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
indépendantes agissant dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles,
les États membres peuvent prévoir l'incompétence de l'autorité de contrôle32
.
270. Les missions. - Chaque État membre prévoit les missions de
l'autorité de contrôle sur son territoire. Il est important de préciser que
l'accomplissement de ces missions est gratuit pour la personne concernée
et pour le DPO33
. Ces missions sont particulièrement diverses34
et sont
significatives de l'importance de l'action de ces autorités. Au-delà de
cette diversité, il est possible de distinguer schématiquement les missions
de contrôle et d'analyse d'une part et les missions d'assistance et de sensibilisation
d'autre part.
Les missions de contrôle et d'analysesont un point essentiel dela mission
de l'autorité de contrôle. Ladite autorité contrôle l'application des dispositions
adoptées en vertu de la directive « Police-Justice » et de ses mesures d'exécution,
tout en veillant au respect de celles-ci35
en enquêtant sur l'objet de celles-ci. Elle informe l'auteur de ladite réclamation
de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable,
notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec
une autre autorité de contrôle s'impose36
. Elle traite des réclamations tout
.L'autorité de contrôle informe éga.
Enfin, elle effectue
lement, dans un délai raisonnable, la personne concernée de l'issue de la
vérification ou des motifs ayant empêché sa réalisation37
desenquêtessur l'application de la directive, y compris sur la base d'informations
reçues d'une autre autorité de contrôle ou d'une autre autorité
publique38
.
Dans le cadredeses missions d'assistance et de sensibilisation, l'autorité
tout en encourageant celle des responsables du traitement et des
. Elle conseille,
de contrôle favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des
risques39
sous-traitants quant aux obligations qui leur incombent40
conformément à la législation nationale, le Parlement de l'État, le gouvernement
ainsi que d'autres institutions et organismes quant aux mesures législatives
et administratives concernant la protection des droits et libertés des personnes
physiques à l'égard du traitement41
. Elle coopère avec les autres
autorités de contrôle, notamment en partageant des informations et en leur
32. Art. 45-2, dir.
33. Art. 46-3, dir. À noter que si une demande est manifestement excessive (par exemple en raison de son
caractère répétitif), l'autorité de contrôle peut exiger le paiement de frais raisonnables prenant en compte
les coûts administratifs, ou même refuser de donner suite à la demande. C'est bien sûr à l'autorité de
contrôle qu'il incombe de démontrer le caractère manifestement infondé : art. 46-4, dir.
34. V. supra, nº 43.
35. Art. 46-1 a), dir.
36. Art. 46-1 f), dir. À noter que l'autorité de contrôle facilite l'introduction des réclamations par des mesures
telles que la fourniture d'un formulaire qui doit être rempli par voie électronique, sans que d'autres
moyens de commutation ne soient exclus : art. 46-2, dir.
37. Art. 46-1 g), dir.
38. Art. 46-1 i), dir.
39. Art. 46-1 b), dir.
40. Art. 46-1 d), dir.
41. Art. 46-1 c), dir.
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