Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 101

NOUVELLES MÉTHODES 101

décisions qu'elles adopteront : cela seul permettra de déterminer les
actions et les prestations dont la réalisation du contrat pourra profiter. Les
effets d'une clause de hardship sont déclenchés par une transformation
objective de l'environnement économique ; une clause de sortie conjointe,
qui permet à des minoritaires de s'associer à la cession d'un bloc de
contrôle sans possibilité de refus, procède de la décision de céder qui
appartient à l'associé majoritaire. Selon les différents devenirs envisageables, qu'ils soient suscités par des circonstances ou des choix, le contrat
décrira sur un mode hypothétique les tâches qui incomberont aux parties.
Si tel événement se réalise, telle conséquence normative en découlera qui
déclenchera en retour des obligations pour telle ou telle partie. Pour le dire
simplement, les devoirs généraux des parties ne sont envisagés que de façon
vague dans la formation du contrat, puisqu'ils ne sont qu'en puissance ; par
concrétisations successives, ils déboucheront au fur et à mesure sur des obligations effectives - des obligations dont le contenu n'aurait pas pu être fixé
ab origine39.
C'est pour cela que l'instrumentum est bien plus élaboré dans la forme que
ceux auxquels la tradition française était habituée, très économes dans leur
énoncé. D'abord, parce que le contrat y consiste en une série d'obligations
fixées à l'instant de la rencontre des volontés : le contenu obligationnel
s'exprime simplement, même lorsque ces obligations s'exécutent à long
terme40. Le contrat français n'est pas conçu pour être évolutif, pour s'adapter aux circonstances ; et s'il arrive que les parties soient contraintes à y
introduire des ruptures normatives, c'est presque d'un nouvel accord de
volontés qu'il s'agit. Ensuite, parce que le support réglementaire fourni
par le Code civil les assiste en permanence par sa supplétivité. De simples
renvois à la législation spéciale, fussent-ils implicites, sont suffisants pour
déclencher la constitution d'un contrat de plein exercice.
58. L'organisation des contrats nouveaux : moins d'obligations, plus de clauses.
Ces propos introduisent à la normativité singulière de ces contrats nouveaux, à laquelle le droit français est demeuré peu sensible. Leur originalité
découle en particulier de ce qu'ils sont constitués à l'aide d'un matériau
39. Sur les relations entre ces deux notions, sans rapport avec la problématique des contrats nouveaux, v. N. HAGE-CHAHINE, La distinction de l'obligation et du devoir en droit privé, préf.
Y. LEQUETTE, éd. Panthéon-Assas, 2017.
40. Rappelons que dans l'ancienne définition du contrat, la production d'obligations était essentialisée par le Code de 1804. L'article 1101 exposait en ouverture du Titre III : « le contrat est
une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs
autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose », où le verbe s'obliger devait être
pris dans son sens le plus fort. Sur les ambivalences suscitées par cette formulation,
v. R. LIBCHABER, « Réflexions sur les effets du contrat », Mél. J.-L. Aubert, Dalloz, 2005, p. 211,
en réponse à l'article profond et intéressant de P. ANCEL, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD civ. 1999.771.



Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

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