Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 155

NOUVEAUX PROBLÈMES 155

90. Signature des contrats multipartites : la question de la représentation. En
marge de la capacité, la question de la représentation a fait l'objet d'une
entrée remarquée dans le Code, ce qui est heureux pour la formation des
contrats nouveaux. La question n'était évidemment pas inconnue du droit
français, mais elle ne concernait le droit des contrats que de façon partielle,
la thématique étant bien plus globale.
On n'en est plus là avec les articles 1153 et suivants, dont l'existence procure une satisfaction de principe, qui ne s'étend hélas pas au détail des différentes dispositions. Il est bon que l'ordonnance de 2016 ait tracé quelques règles claires regardant la représentation. On regrette toutefois que
la volonté de légiférer d'un seul tenant pour toutes les sources, dans quelques normes contractuelles, obscurcisse la réglementation. On déplore également que la réforme ait été menée sans égard pour la situation particulière du mandat, ce qui est susceptible de susciter des conflits de règles.
Mais il fallait envisager la question de la représentation de façon nouvelle :
la démultiplication du nombre des parties rend impossible les processus
classiques de conclusion du contrat, qui supposent une présence physique
commune des contractants, devenant impossible à mesure que leur nombre
s'élève - que l'on songe à l'impalpable rencontre des volontés ou à une
signature commune. Dès lors, le passage par l'idée de représentation
devient, sinon une véritable nécessité, du moins une commodité certaine
en ce qu'elle facilite un processus à défaut exagérément complexe, et toujours incertain.
La nécessité de délégations de signatures multiples est une nécessité pour
les contrats pluripartites77. L'article 1161 en avait menacé la possibilité dans
sa première version : « le représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son
propre compte avec le représenté ». Certes, la nullité à laquelle le contrat
se trouvait exposé était tempérée par une possibilité de sauvetage, tenant à
la possibilité pour le représenté de l'autoriser ou de la ratifier par la suite. Il
reste que la mauvaise foi de l'un des signataires lui ouvrait ainsi une échappatoire facile, que la loi de ratification du 20 avril 2018 a bloquée en limitant la restriction aux seules personnes physiques78.
77. La pratique américaine résout le problème par la clause de counterpart : elle prévoit que l'instrumentum peut valablement résulter du texte de contrat, auquel sont adjointes des pages de
signature séparées, émanant de tous les intéressés dont les volontés ne se sont donc pas rencontrées au moment de l'apposition de chacune d'elles. Dans la transposition de la pratique
française, cette collation des signatures est comme régularisée par l'envoi d'un message constatant la signature du contrat, avec possibilité d'opposition individuelle. C'est au fond ce dernier message, joint au constat de non-opposition, qui vaut preuve de la signature commune.
Reste à savoir comment on agirait en justice, si l'instrumentum devait être déclaré insuffisant...
78. Contra. Fl. DEBOISSY et G. WICKER, « La modification de l'article 1161 du Code civil par le Sénat.
La réglementation des conflits d'intérêts victime du lobbying », JCP E 2017.1664.



Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 2
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 3
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 4
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 5
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 6
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 7
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 8
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 9
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 10
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 11
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 12
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 13
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 14
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 15
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 16
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 17
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 18
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 19
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 20
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 21
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 22
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 23
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 24
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 25
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 26
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 27
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 28
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 29
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 30
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 31
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 32
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 33
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 34
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 35
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 36
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 37
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 38
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 39
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 40
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 41
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 42
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 43
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 44
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 45
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 46
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 47
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 48
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 49
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 50
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 51
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 52
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 53
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 54
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 55
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 56
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 57
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 58
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 59
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 60
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 61
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 62
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 63
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 64
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 65
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 66
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 67
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 68
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 69
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 70
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 71
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 72
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 73
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 74
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 75
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 76
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 77
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 78
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 79
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 80
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 81
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 82
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 83
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 84
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 85
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 86
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 87
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 88
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 89
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 90
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 91
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 92
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 93
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 94
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 95
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 96
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 97
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 98
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 99
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 100
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 101
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 102
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 103
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 104
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 105
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 106
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 107
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 108
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 109
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 110
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 111
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 112
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 113
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 114
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 115
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 116
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 117
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 118
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 119
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 120
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 121
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 122
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 123
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 124
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 125
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 126
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 127
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 128
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 129
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 130
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 131
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 132
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 133
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 134
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 135
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 136
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 137
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 138
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 139
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 140
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 141
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 142
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 143
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 144
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 145
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 146
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 147
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 148
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 149
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 150
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 151
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 152
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 153
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 154
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 155
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 156
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 157
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 158
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 159
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 160
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 161
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 162
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 163
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 164
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 165
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 166
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 167
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 168
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 169
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 170
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 171
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 172
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 173
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 174
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 175
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 176
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 177
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 178
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 179
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 180
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 181
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 182
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 183
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 184
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 185
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 186
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 187
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 188
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 189
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 190
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 191
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 192
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 193
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 194
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 195
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 196
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 197
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 198
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 199
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 200
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 201
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 202
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 203
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03484-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11034-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-08390-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04060-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05717-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04671-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04912-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04759-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03703-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04441-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04344-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03915-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03729-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03842-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03774-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/9782-275-03765-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03467-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03392-1
https://www.nxtbookmedia.com