Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 174

174 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

qui y ont pris part. On doit prolonger l'idée : à mesure que l'on insiste sur la
coopération des parties pour accomplir les objectifs du contrat, il cesse
d'être raisonnable d'insister sur les intentions originaires des parties.
Sans compter que la diversité des intervenants peut entraîner celle des
demandes en justice, et donc la diversité de juges saisis. Or, selon sa sensibilité, chacun d'eux est susceptible de concevoir autrement les intentions
initiales, si l'on admet qu'il les recrée largement. Cela ouvre la voie à des
interprétations variées d'un même contrat, qui est un facteur d'évident
désordre en ce qu'il s'agit d'autant de variations d'un acte qui n'en
demeure pas moins unique. Si les magistrats étaient à la recherche de la
cohérence du contrat plutôt que des intentions des parties, il est fort possible qu'une interprétation consensuelle se dégagerait plus facilement :
l'objectivisme favorise l'unicité dans l'interprétation, du moins à un même
moment, quoiqu'elle ne la commande pas et puisse aboutir à recréer une
certaine hétérogénéité - mais plus difficilement.
101. La question de l'interprétation : les moyens. Dans ces contrats nouveaux,
tels qu'ils sont élaborés par la pratique, l'interprétation peut prendre
appui sur trois éléments inhabituels : l'exposé des motifs, qui explicite ce
que les parties ont voulu en contractant ; les définitions initiales, qui figent
certaines significations valables pour toute la durée du contrat ; les clauses
d'interprétation enfin, qui sont constamment présentes en ce qu'elles traduisent la méfiance des parties à l'égard des intervenants extérieurs qui prétendraient révéler la signification d'un contrat à la formation duquel ils
n'ont pas participé. Comment comprendre ce retour à un personnalisme
exacerbé, après avoir estimé que l'interprétation objective l'emportait sur
une démarche subjective ? Tout simplement en rappelant que le subjectivisme n'est impur que dans la mesure où il se trouve placé entre les mains
du juge, ce tiers peut-être insuffisamment conscient des véritables objectifs
contractuels. C'est ainsi que l'énoncé des différents éléments guidant la lecture du contrat exprime l'intention expresse des parties de ne laisser aucun
aspect du contrat à l'abri de leur volonté.
La description de ces divers éléments de référence est délicate, car ils relèvent d'intentions trop variées pour permettre la synthèse. Les plus élémentaires sont les dispositions qui visent la définition de certains termes afin
d'éviter toute ambiguïté : cela s'applique d'ailleurs moins souvent à des
clauses particulières qu'à l'énoncé d'un vocabulaire donné d'emblée. Plus
décisives, certaines stipulations peuvent délimiter les pouvoirs du juge en
lui assignant le type d'interprétation auquel il devra se livrer : objective, subjective, in favorem... Plus originales sont les clauses qui déterminent les références ouvertes au juge, dans lesquelles on marquera trois stades progressifs. La clause d'intégralité, encore dénommée clause des quatre coins,
limite strictement le cadre de l'instrumentum : le juge n'a pas le pouvoir de



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