Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 179

NOUVEAUX PROBLÈMES 179

Primus, dans l'acception élémentaire du mot : Primus doit, mais il ne doit
pas à chacun d'eux ! Dans un contrat collectif, chacun est assurément
obligé par son statut de partie ; mais à l'égard de qui ? En matière de lotissement, par exemple, il est arrivé à la Cour d'estimer que « si, dans un lotissement, tous les titulaires de lots sont tenus contractuellement au respect
des clauses et conditions du cahier des charges, ils ne sauraient justifier
l'inexécution de leurs obligations en prétendant que d'autres lotis n'ont
pas eux-mêmes satisfait à leurs engagements, dès lors que, s'agissant d'obligations réciproques à la charge et au profit de tous les co-lotis, de tels rapports créent des liens contractuels dont chacun s'impose l'exécution indépendamment de celles des autres »105.
Si l'on s'éloigne d'une perspective individuelle, il apparaît que l'obligation
engage d'abord chaque partie auprès de l'entreprise collective, si l'on peut
le dire ainsi : de façon imagée. De sorte qu'il ne va pas de soi pour tous ces
cocontractants de cesser d'exécuter en riposte à une défaillance individuelle, car ils compromettraient plus encore le projet qu'ils se sont donné
pour objectif de réaliser106. On peut d'ailleurs prolonger le raisonnement
avec la résolution, qui est une sorte d'expansion radicale des effets de l'exception : la même démarche qui empêchait que l'on suspende l'exécution
ne militerait-elle pas pour que l'on évite l'anéantissement toutes les fois que
l'entreprise contractuelle conserve son intérêt pour certains, indépendamment de la défaillance des autres ?
105. Entre objectivisme et subjectivisme, une inexécution difficile à situer. Sitôt
que la consistance de l'objet contractuel se renforce, que ce soit par la multiplication des parties ou la complexité de l'entreprise commune, la question de l'inexécution évolue au point que l'on ne sache plus bien à quoi
s'attacher : le problème est-il vraiment que l'une des parties n'assume pas
sa tâche, ou que le mécanisme contractuel d'ensemble vienne à se gripper ?
L'inexécution est-elle seulement relationnelle, ou concerne-t-elle la perturbation de l'entreprise commune ? Et si l'on refuse de trancher en admettant l'influence des deux facteurs, ce qui ne paraît pas difficile à accepter,
comment faut-il les pondérer ?
La question retentit évidemment sur les conséquences que l'on doit tirer de
l'inexécution individuelle, selon qu'on les recherche dans une perspective
105. Cass. 3e civ., 6 mai 1980, nº 78-16390, Bull. civ. III, nº 91 ; Cass. 3e civ., 16 mars 1976, nº 7413169, Bull. civ. III, nº 118, p. 93.
106. On retrouve le même raisonnement qu'à propos des traités relatifs aux droits de l'homme.
On sait qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution, « les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Or la réserve de
non-réciprocité ne peut jouer pour les traités relatifs aux droits de l'homme car l'objectif
substantiel l'emporte sur la protection de chaque État.



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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