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26 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

individuelle et non de l'effort des autorités normatives habilitées. Il est initié par des individus ordinaires, dépourvus de pouvoirs juridiques particuliers comme d'habilitations spéciales, ce qui ne les empêche pas de créer
un ensemble de règles destinées à régir leurs relations. L'important est
moins dans cette toujours possible création que dans le fait que ces règles
sont tenues pour obligatoires par l'ordre juridique4.
On objectera peut-être que les parties sont bien à l'origine de la démarche
normatrice, mais qu'elles ne la constituent pas dans son entier. L'ajustement des volontés met en branle un processus d'élaboration du contenu
par les parties, qui subit l'influence du droit objectif dans le détail de sa
constitution. La loi, souvent par le truchement de règles jurisprudentielles,
contribue à la détermination du contenu de l'acte pour des éléments considérés comme essentiels par l'ordre juridique. Il s'ensuit que tout n'est pas
volontaire dans le contrat, car cet ordre s'efforce d'imposer dans chaque
structure des règles qui, tenant à la nature des choses, n'ont pas besoin
d'avoir été voulues pour produire leurs effets : une garantie des vices cachés
lorsqu'une propriété est transférée ; une obligation de sécurité quand des
individus sont transportés ; une obligation de surveillance quand des objets
doivent être laissés sans surveillance par leurs propriétaires. D'où l'insertion
d'un certain nombre de règles non voulues que les parties devront accepter, volens nolens, sans disposer d'aucun moyen de s'y opposer. Pour l'exprimer dans la formulation de 2016, qui n'a rien de très neuf, « les contrats
obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les
suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi » (art. 1194). Pour cerner
l'essence de la catégorie contractuelle, l'essentiel tient moins à ce contenu
imposé par l'ordre juridique qu'à la décision fondatrice : le contrat émane
toujours de personnes privées, qui n'ont reçu aucune habilitation normatrice particulière.
Telle est la singularité du contrat, son mystère sans doute : par la seule rencontre de leurs volontés, des individus quelconques parviennent à infléchir
le contenu du droit positif - et peu importe que la norme soit constituée de
leurs seules volontés, ou de rares compléments justifiés par la nature de
l'opération entreprise. Des parties ordinaires ont fait entrer des règles nouvelles dans l'arsenal juridique, dont on penserait volontiers a priori qu'il est
4. Leur seule habilitation prévue par la loi, qui est générale, procède du fondamental article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faits », qui résulte de la modernisation de l'ancien article 1134. Précisons sa signification.
Par cette disposition, la loi n'autorise pas les individus à contracter : sans elle, ils s'entendraient aussi bien pour réaliser des échanges, qui seraient fondés sur une confiance mutuelle.
L'article est plus radical, puisqu'il impose à l'ordre juridique de s'approprier ces relations en
consacrant la force obligatoire des contrats ainsi formés. C'est ce qui fait entrer la juridicité
objective dans une relation qui, à défaut, serait restée limitée aux personnes qui y ont été
partie prenantes.



Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 2
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Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 4
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 5
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 6
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 7
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 8
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 9
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 10
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 11
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 12
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 13
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 14
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 15
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 16
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 17
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 18
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 19
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 20
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 21
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 22
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 23
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 24
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 25
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 26
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 27
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 28
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 29
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 30
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 31
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 32
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 33
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 34
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 35
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 36
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 37
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 38
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 39
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Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 42
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