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NOUVEAUX CONTRATS 65

constituent le terme naturel : lato sensu, la prestation est unique, sans que
l'on soit en présence d'une exécution instantanée. Curieusement, cette
patience nécessaire à l'exécution n'est pas considérée comme une véritable
durée, qui impliquerait que l'exécution instantanée puisse s'étendre dans
le temps66.
S'il est vrai qu'un contrat à exécution instantanée suppose une prestation
unique, selon l'article 1111-1, rien n'est dit sur la durée d'exécution de
cette prestation. Ce seul trait dénonce l'indifférence traditionnelle de
notre droit à la question de la durée.
38. Les conséquences de la durée propre à l'opération contractuelle. Nous ne
disposons pas de concepts suffisamment précis pour appréhender une exécution contractuelle qui se prolonge dans le temps, sans réitération des
prestations. Nos catégories de pensée sont approximatives ; à moins qu'en
matière de contrat, elles ne soient demeurées fixées sur des échanges élémentaires. Ce que le droit français ignore, de façon essentielle, c'est la
situation du contrat dont l'objet prend ses assises dans la durée, mais sans
qu'il y ait lieu à aucune répétition des tâches des parties67. C'est ce que l'on
peut plus proprement dénommer le contrat de longue durée, appellation
dérivée de l'anglais long-term contracts68.
Le fonctionnement des contrats de coopération devrait se référer à cette
catégorie que le droit français ne pratique pas, bien davantage qu'à celles
qu'il utilise couramment69. Bien sûr, certains de ces contrats sont précaires
dans la mesure où la coopération entreprise peut n'être prévue que pour
une opération unique70. Ils sont assurément d'une structure plus mystérieuse quand l'entreprise est durable et qu'elle n'est pas censée s'interrompre avant son terme naturel, qui coïncide avec la réalisation d'un projet
complexe. Cette fois, c'est le contrat qui dure au sens où l'effet juridique ne
s'épuise pas dans la rencontre des volontés, où il conserve sa consistance
obligatoire active jusqu'à son extinction par les parties, ou à la pleine
66. On passe sur le fait que, par définition de la loi, le contrat de promotion immobilière est un
mandat d'intérêt commun. On pourrait ainsi renvoyer sa durée à celle du mandat, que l'on
ne connaît du reste pas bien, et qui ne s'exprime pas dans les termes prévus par la loi. En
effet, selon l'article 1987 du Code civil, le mandat est tantôt exprès quand il ne concerne
qu'une ou plusieurs opérations énumérées, et tantôt général quand il les concerne toutes
- ce qui serait la meilleure approximation d'un mandat à durée indéterminée. Or le mandat
de promotion immobilière est exprès, puisqu'il concerne une ou plusieurs constructions.
67. C'est l'originalité de l'approche de A. ETIENNEY, La durée de la prestation. Essai sur le temps dans
l'obligation, préf. Th. REVET, LGDJ, 2008.
68. M. FONTAINE, « Les contrats internationaux à long terme », Mél. R. Houin, Dalloz, 1985, p. 263.
69. V. par exemple les conséquences chez M. TROCHU, « L'intervention de la notion de temps
dans les contrats internationaux à exécution successive », Mél. Y. Loussouarn, Dalloz, 1994,
p. 377.
70. Fr. COLLART-DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, op. cit., nº 906, p. 901.



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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