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LA PROPRIÉTÉ COMMUNE
répartir ensuite entre eux ces bénéfices et charges relève du droit spécial de la propriété commune. Mais la propriété privée, dans son aspect général, est apte à
englober les deux.
145. Règles concernant le propriétaire et les non-propriétaires. Le fossé entre
propriétaire et non-propriétaire est un point essentiel du régime de la propriété :
s'il devait n'en rester qu'un, ce serait celui-là. À l'âge d'or de la rationalisation
conceptuelle, Planiol l'avait théorisé sous la forme d'une obligation passive universelle. Le monde entier était débiteur envers un propriétaire créancier. La décomposition des mécanismes juridiques en une série de relations bilatérales, conséquence
du biais cognitif produit par la structure fondamentale, avait atteint ici son summum. Aujourd'hui, les termes plus neutres d'opposabilité37, d'exclusivité à l'égard
des tiers38, de non-concurrence39, sont utilisés. En common law, le « right to
exclude » est, selon les mots de la Cour Suprême des États-Unis, « one of the most
essential sticks in the bundle of rights that are commonly characterized as property »40. Une doctrine minoritaire soutient, comme la théorie rénovée, qu'il est un
élément nécessaire (le seul) du bundle of rights pour qu'on puisse parler de
-propriété41. Le pouvoir d'exclusion marque la reconnaissance par le droit de l'appropriation. Le non-appropriable, à savoir les choses communes, se caractérise à
l'inverse par l'incapacité juridique d'exclure autrui de l'usage de ces biens42.
146. Peut-on parler d'appropriation commune, ou le terme est-il, selon une
expression de Pothier répétée à l'envi, « contradictoire » ? Pothier ne dit pas que la
propriété collective n'existe pas ou est un état contradictoire. Il dit : « Si on suppose qu'un autre que moi soit propriétaire d'une chose dont je suis propriétaire,
dès lors cette chose est commune entre nous ; et si elle est commune, on ne peut
plus dire qu'elle me soit propre pour le total, et que j'en ai la propriété pour le
total ; car propre et commun sont contradictoires »43. Pothier répète bien : « pour
le total ». Il ne fait que dire, en fin de compte, que la propriété commune est incompatible avec la propriété individuelle, ce qui n'est guère contestable44. Il continue :
« Plusieurs ne peuvent, à la vérité, avoir la propriété de la même chose pour le
total ; mais ils peuvent avoir cette propriété en commun, chacun pour une certaine
part. Cela n'est pas contraire à ce que nous avons dit, que la propriété est le droit
37. F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité, préf. de L. AYNÈS, Economica, 2007.
38. F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, Les Biens, 3e éd., PUF, 2008, n° 193.
39. C. ATIAS, Droit civil - Les Biens, 11e éd., Litec, 2011, n° 95.
40. Kaiser Aetna v. United States, 444 U.S. 164, 176 (1979).
41. T. W. MERRILL, « Property and the Right to Exclude », Nebraska Law Review 1998, 77,
p. 730-755. L'auteur note toutefois : « The world does not consist of islands property, in the sense of
large bundles of " full ownership " rights, surrounded by a sea of unclaimed ressources. Rather, it is a
complex tapestry of property rights of different sorts (private, public, common) with different types
and degrees of exclusion rights being exercised by different sort of entities in different contexts »
(p. 753).
42. Cf. M.-A. CHARDEAUX, Les choses communes, préf. de G. LOISEAU, LGDJ, 2006, qui
montre de surcroît que ce refus de l'exclusion n'est pas nécessairement une donnée naturelle, mais peut
être totalement organisée par le droit.
43. POTHIER, Traité du droit de domaine de propriété, Paris : Debure père, 1772, n° 16.
44. V. également en ce sens, M. XIFARAS, La propriété, Étude de philosophie du droit, PUF,
2004, p. 145. Le but de Pothier est d'opposer le droit de propriété (jus in rem) au droit de créance (jus
ad rem). Pour Pothier, alors qu'on ne peut pas être propriétaire à la fois et en même temps du total,
dans l'obligation solidaire on est tenu en même temps de la totalité de la dette : « il n'est pas possible
que ce qui m'appartient, appartienne en même temps à un autre ; mais rien n'empêche que la même
chose qui m'est due, ne soit aussi due à un autre ».
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