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INTRODUCTION

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toutefois, l'emploi de la notion reste équivoque à défaut de définition ou, a
minima, d'indices textuels probants.
21. Exclusion de la question de la nature du droit - Un autre débat (connexe
à celui qui intéresse cette étude) est celui de la nature du droit. L'intérêt d'un droit
attaché au « fait de la création » précède la question de sa nature et de son régime.
En France, dans la loi, la « propriété » l'a, semble-t-il126, emporté. La querelle a été
longue et animée entre tenants et opposants de cette qualification127. La question
est passionnante et de sa réponse dépend en grande partie la pertinence du régime
juridique des « œuvres de l'esprit ». Pourtant, elle ne peut être réglée hors-sol dans
un débat de pure technique juridique, sans considération pour la nature de l'objet
saisi. Il faut par conséquent accepter d'évacuer la question de la nature du droit
et concentrer l'effort d'analyse sur le fait générateur, le « fait de la création ». Il
reste que le législateur, en optant pour la propriété, pose un acte éloquent de politique juridique et que le régime de droit spécial des biens qu'il y attache tire sa
spécialité de la nature exorbitante (incorporelle, personnelle, etc.) de l'objet saisi.
Les réponses apportées par l'analyse du « fait de la création » nourriront d'ailleurs
la réflexion sur l'intérêt de son encadrement juridique par le droit de propriété et
les adaptations qu'impose l'« œuvre de l'esprit » au modèle de droit commun des
articles 544 et suivants du Code civil.
22. Approche classique de la création en droit français - Partant, avec les
auteurs du Traité de la propriété littéraire et artistique, il faut affirmer que la
matière « [...] ne peut être utilement décrite et analysée que sous le bénéfice d'observations de caractère général propres à en éclairer le sens et l'évolution »128, et
adhérer à l'avis de Renouard qui s'élève (avec toute la verve typique des auteurs
du xixe) contre le fait que : « Le défaut de foi dans les principes généraux passe
pour habileté auprès de ces esprits à étroites proportions qui se piquent de scepticisme tout en faisant office de casuistes, et qui, de peur de se soumettre aux larges
considérations d'une justice élevée, subissent toutes les impressions occasionnelles
que des faits variables leur apportent. Ils ne comprennent ni la beauté ni la force de
la règle, et ils tirent vanité de cette ignorance, en disant qu'ils se méfient des abstractions. Sans nul doute, il faut se défier de toute préoccupation, théorique ou
autre, qui nuirait à l'observation exacte des faits ; mais, une fois les faits constatés,
plus est haute la généralité des principes de droit qu'on leur reconnaît applicables,
plus est facile et sûre la solution pratique des difficultés qu'ils présentent »129. Cette
préoccupation est, dans une large mesure, celle qui anime les rédacteurs de la loi
du 11 mars 1957, qui, gonflés de tradition romaniste et de l'aspiration universaliste républicaine, ont tenu à exprimer l'acception la plus universelle du « fait de
126. Il conviendra de noter que le codificateur a nommé le Livre I du Code de la propriété
intellectuelle « Droit d'auteur » en dépit du fait que la loi de 1957 était titrée : « loi sur la propriété
littéraire et artistique ».
127. Voir sur le développement historique de la thèse propriétariste : F. Rideau, La formation du
droit de la propriété littéraire en France et en Grande-Bretagne : une convergence oubliée, Aix-enProvence, France, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2004, p. 157 et s. ; voir aussi, sur le débat
juridique au xixe siècle : L. Pfister, « La propriété littéraire est-elle une propriété ? Controverses sur
la nature du droit d'auteur au xixe siècle », Revue Internationale du Droit d'Auteur, juillet 2005,
vol. 205, p. 117-209.
128. A. Lucas, H.-J. Lucas, A. Lucas-Schloetter, et C. Bernault, Traité de la propriété
littéraire et artistique, op. cit., p. 3, n° 4.
129. A.-C. Renouard, Traité des droits d'auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts,
tome 1, Paris, France, Jules Renouard et Cie, 1838, p. 3.

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