CHAPITRE 5 L'INSTANCE IMPLIQUANT PLUSIEURS ORDRES PROCESSUELS 642 L'obtention des preuves. - Plusieurs questions sont susceptibles de se poser dans une instance transfrontière. La question des mesures provisoires et conservatoires sera envisagée au stade de l'exécution1 . La principale question qui sera abordée ici est celle de l'obtention des preuves à l'étranger. Il s'agit des commissions rogatoires, c'est-à-dire de délégations de pouvoir internationales pour rechercher une preuve. Comme pour toute question procédurale concernant l'articulation des ordres processuels, on peut noter une évolution partant de l'entraide judiciaire et aboutissant à l'intégration au plan européen. On peut donc distinguer l'obtention des preuves dans l'espace judiciaire international et l'obtention des preuves dans l'ordre processuel interétatique européen. SECTION 1 L'OBTENTION DES PREUVES DANS L'ESPACE JUDICIAIRE INTERNATIONAL 643 En matière civile. - Comme pour les notifications internationa). La commission rogatoire est les, il importe de distinguer le droit commun et une convention de La Haye. Le droit commun est la voie diplomatique (CPC, art. 734 et s.2 transmise au ministère de la Justice puis au ministère des Affaires étrangères qui la transmet à ses agents diplomatiques (qui ne peuvent exécuter la commission rogatoire que si l'État d'accueil y consent) ou aux autorités de l'État requis. Le juge français doit refuser d'exécuter les commissions qui portent atteinte à la souveraineté de l'État français. Il est aussi possible de contacter directement une autorité judiciaire étrangère (CPC, art. 734). Une commission rogatoire peut concerner l'audition d'un témoin, la comparution personnelle des parties, voire la réception d'un serment. L'exécution n'est pas ■ 1. V. infra, nº 672. ■ 2. Modifié par le décret nº 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile. 863