256 LES EFFETS DE L'EXTENSION DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE POUR CONFUSION DES PATRIMOINES une interrogation spécifique, celle du nombre de comités de créanciers à constituer. Ces derniers ne peuvent en effet pas être considérés comme des organes de la procédure22. Il n'apparaît dès lors pas justifié de postuler l'unicité de comités de créanciers en se fondant sur les seules décisions de la Cour de cassation faisant référence à l'« unicité de la procédure ». Au contraire, les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce font référence au comité des établissements de crédit et assimilés et au comité des principaux fournisseurs en visant indistinctement « les comités ». Dans le silence des textes, l'extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines impose-t-elle la constitution d'une pluralité de comités de créanciers de même « nature » ? Une réponse positive à cette question reviendrait à admettre que, dans le cadre de la procédure collective étendue, les créanciers respectifs de chacun des débiteurs aux patrimoines confondus devraient être réunis en autant de comités de même nature qu'il y a de débiteurs. La question se justifie pleinement au regard des situations dans lesquelles elle peut être rencontrée. 434. Procédure collective n'ayant pas donné lieu à la constitution de comités de créanciers étendue à un débiteur in bonis ou soumis à une procédure collective n'ayant pas donné lieu à la constitution de comités de créanciers - Cette hypothèse pourrait soulever une problématique particulière si l'appréciation unitaire de la situation comptable et du nombre de salariés employés par les débiteurs aux patrimoines confondus révélait un dépassement des seuils rendant obligatoire la constitution de comités de créanciers. Il serait ici nécessaire que ces derniers aient des comptes qui ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable afin de pouvoir envisager que le dépassement de ces seuils puisse effectivement conduire à la constitution de comités de créanciers. 435. Procédure collective n'ayant pas donné lieu à la constitution de comités de créanciers étendue à un débiteur soumis à une procédure collective ayant donné lieu à la constitution de tels comités - La problématique du nombre de comités de créanciers se pose lorsqu'une procédure collective n'ayant pas donné lieu à la constitution de comités de créanciers est étendue à un débiteur soumis à une procédure collective ayant donné lieu à la constitution de tels comités : que deviennent les comités de créanciers constitués à l'occasion de la procédure collective de la cible de l'extension ? Les créanciers du débiteur soumis à la procédure collective dont l'extension est demandée doivent être réunis dans des comités réunissant ces derniers ? Quid des comités déjà constitués à l'occasion de la procédure collective à laquelle la cible de l'extension est soumise ? 436. Procédure collective ayant donné lieu à la constitution de comités de créanciers étendue à un débiteur in bonis ou soumis à une procédure collective n'ayant pas donné lieu à la constitution de tels comités - Dans l'hypothèse de l'extension d'une procédure collective ayant donné lieu à la constitution de comités de créanciers étendue à un débiteur in bonis ou soumis à une procédure collective n'ayant pas donné lieu à la constitution de tels comités, la problématique étudiée se rencontre à nouveau : que deviennent les créanciers de la personne visée par l'extension ? Doivent-ils être intégrés aux comités de créanciers constitués dans le cadre de la procédure collective étendue pour confusion des patrimoines ? Faut-il 22. Les comités de créanciers ne sont considérés comme des organes de la procédure collective, ni par le législateur, ni par la doctrine. 978-2-275-09058-0__DOCFILE__9782275090580.indd 256 16/12/2020 11:45:35