DROIT EUROPÉEN DES DROITS DE L'HOMME courrait un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 de la Convention. En conséquence, la Cour estime qu'un tel renvoi n'emporterait pas violation de l'article 3 de la Convention ». ○ Aff. Association Innocence en Danger et Association Innocence et Partage. c/ France (2020) : « La Cour a eu l'occasion de préciser qu'il n'entre pas dans ses attributions de se substituer aux autorités nationales et d'opérer à leur place un choix parmi le large éventail de mesures propres à garantir le respect des obligations positives que l'article 3 de la Convention leur impose. Toutefois, en vertu de l'article 19 de la Convention et du principe voulant que le but de celle-ci consiste à garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour doit veiller à ce que les États s'acquittent correctement de leur obligation de protéger les droits des personnes placées sous leur juridiction. La question de l'adéquation de la réponse des autorités peut soulever un problème au regard de la Convention ». 146