Les droits optionnels économiques et sociaux ▪ Respect des conditions prévues par les principes généraux du droit international, not. droit à une indemnisation (principe du juste équilibre). ▪ L'exigence d'une cause d'utilité publique (but légitime). ○ Les conditions d'une simple restriction de propriété ▪ La réglementation de l'usage des biens conformément à l'intérêt général. ▪ Les lois pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes. FICHE GRANDS ARRÊTS : - Kopecky (1975) ○ «L'art. 1 du Prot. no 1 ne fait pas peser sur les États contractants une obligation générale de restituer les biens leur ayant été transférés avant qu'ils ne ratifient la Convention ». - Pine Valley Developments Ltd (1991) ○ « Pas d'expropriation formelle ni d'expropriation de fait. La mesure tendait essentiellement à garantir une utilisation du terrain conforme aux lois régissant l'aménagement du territoire ». - Chassagnou (1999) ○ « Le gouvernement défendeur n'a pas expliqué de manière convaincante comment l'intérêt général pouvait être servi par l'obligation faite aux seuls petits propriétaires de faire apport de leur droit de chasse sur leurs terrains ». - Öneryildiz (2004) ○ « La notion de « bien » a une portée autonome, indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne et qui ne se limite pas à la propriété des biens corporels ». - Depalle (2010) ○ « La démolition de maisons édifiées sur le domaine public maritime par les autorités françaises n'est pas une violation de la Convention ». - Yukos (2011) ○ « Les autorités russes n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les buts légitimes poursuivis et les mesures employées (imposition excessive) ». - Koufaki et Adedy (2013) ○ « La baisse du montant des pensions de retraite du secteur public décidée par le Portugal à la suite de la crise financière n'est pas disproportionnée ». - Aielli et a. (2018) ○ « Le réajustement de certaines pensions de retraite lié à la crise des dettes souveraines n'a pas enfreint les droits protégés par la Convention ». - Barkanov (2018) ○ « Les mesures effectuées à l'égard des biens pour les besoins de la procédure pénale s'analysent comme une réglementation de l'usage des biens, au sens du deuxième paragraphe de l'art. 1 du Protocole nº 1 à la Convention ». FICHE ACTU/DÉBATS : * Thème(s) de réflexion : - Le processus de « dilatation » de l'art. 1 du Prot. nº 1 (v. Traité DEDH, p. 620) ○ Jurisp. : Wiggins (1978) ; Raffineries grecques (1995) ; Pressos Compania (1995) ; Gaygusuz (1996) ; Maurice (2005) ; Draon (2005) ; Anheuser-Busch Inc (2005) ; Stec (2006) ; Depalle (2010) ; De Luca (2013) ; Pennino (2013) ; Zolotas (2013) ; Milhau (2014). 391