Le mouvement des services satisfaire les critères de l'articleV. Elle doit notamment concerner « un nombre substantiel de secteurs » et prévoir « l'élimination pour l'essentiel »de mesures discriminatoires entre les participants. L'accord d'intégration économique doit concourir à un abaissement des entraves entre États parties mais ne saurait en aucun cas contribuer « à relever le niveau général des obstacles au commerce des services ». Ainsi, les fournisseurs de service dont le siège social est situé dans un État tiers à l'accord d'intégration économique bénéficieront de la libéralisation s'ils sont constitués selon le droit d'un État partie à l'accord et s'ils réalisent des opérations commerciales substantielles sur leterritoirecouvert. B. Engagements des États parties 154. Les États parties se sont à la fois engagés à respecter les obligations inconditionnelles qui s'imposent à tous (1) et les engagements spécifiques auxquels ils ont individuellement consenti (2). Dans tous les cas, la question de l'invocabilité par les particuliers des engagements des États parties devra être considérée (3). 1. Obligations et disciplines générales Parmi les obligations générales, nous en retiendrons trois de valeur contraignante et une de valeur non contraignante. 155. Principe de la nation la plus favorisée. - La première obligation découle du principe du traitement de la nation la plus favorisée, énoncé à l'article II. 1 de l'AGCS. « En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque membre accordera immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays. » Cet article a pour fonction de multilatéraliser les avantages consentis par un membre dans des négociations bilatérales et participe donc au mouvement de libéralisation progressive. La mise en œuvre du traitement de la nation la plus favorisée est inconditionnelle et immédiate. Il faut toutefois noter qu'il existe des exemptions limitées. Lors de l'entrée en vigueur de l'accord, certains États ont maintenu certaines mesures incompatibles avec le traitement de la nation la plus favorisée. Ces exceptions, qui figurent sur des listes négatives, ne doivent pas excéder la durée de 10 ans. 156. Principe de transparence. - La deuxième obligation découle du principe de transparence. Celui-ci est essentiel parce que les obstacles réglementaires ou législatifs à la libre prestation de services sont nombreux et figurent de façon explicite ou implicite dans des textes nationaux éclatés que les prestataires de services ont des difficultés à connaître. En vertu de l'article III, les États membres doivent ainsi publier les mesures d'application générale qui visent ou affectent la mise en œuvre de l'AGCS. Ils doivent également faire connaître au Conseil du commerce des services les nouvelles règles affectant des secteurs dans lesquels 99