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Le contrat
(art. 119-2). Elle reste valable nonobstant la disposition du paragraphe
1 de l'article 129 dans deux cas. D'une part, les parties ont
établi leur contrat par écrit mais cet écrit n'est pas conforme aux
exigences légales et l'une ou toutes les parties a ou ont exécuté au
moins deux tiers des obligations contractuelles. D'autre part, les
parties ont établi leur contrat par écrit mais ce dernier n'a pas été
authentifié ou certifié conformément aux exigences légales et
l'une ou toutes les parties a ou ont exécuté au moins deux tiers
des obligations contractuelles. Dans les deux cas, les parties peuvent
demander au juge de reconnaître la validité de leur contrat.
Dans le second cas, les parties sont libérées de l'obligation d'authentification
ou de certification. Cette réforme s'inscrit à ligne de
la doctrine qui distingue la forme en tant que preuve de l'existence
du contrat de celle en tant que condition de validité du
contrat.
1.2. Exécution
Un contrat produit ses effets à partir de sa conclusion, sauf stipulation
contraire des parties ou sauf disposition contraire de la
loi (art. 401). Conformément au principe de la force obligatoire
du contrat, chaque partie est tenue d'exécuter ses obligations sur
la base de la bonne foi telle que prescrite par l'art. 3 du Code civil.
Il s'agit d'un principe général qui dicte les comportements des
sujets de droit dans leur relation civile.
Hormis ce principe, les parties sont également soumises à des
règles spéciales en fonction de type de contrat qui les lie. Ainsi,
l'exécution du contrat synallagmatique est soumise aux dispositions
de l'article 409, selon lesquelles on ne peut différer l'exécution
de son obligation à raison de l'inexécution par l'autre de son
obligation à l'échéance. Ce principe est toutefois assorti d'exceptions.
Ainsi, la partie qui doit exécuter son obligation la première
peut en différer l'exécution, si la capacité de l'autre partie d'exécuter
son obligation est réduite à un tel point que cette partie se
trouve dans l'impossibilité d'exécuter son obligation conformément
à ce qui a été convenu, jusqu'àce qu'elle soit en mesure de
l'exécuter ou de fournir une sûreté. De même, la partie qui doit
exécuter son obligation la deuxième peut en différer l'exécution,
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