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Le contrat
En cas d'inaboutissement des négociations, une partie peut
demander au juge de mettre fin au contrat à une date précise ou
de modifier les termes du contrat en vue de rééquilibrer les droits
et obligations des parties. Le juge ne peut modifier le contrat que
si sa rupture a des conséquences plus périlleuses que l'exécution
du contrat modifié (art. 420-3).
Il convient enfin de noter que la renégociation pour imprévision
n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du contrat. Autrement
dit, les parties sont toujours tenues d'exécuter leurs obligations
pendant la phase de renégociation (art. 420-4).
Le principe de force obligatoire du contrat a pour conséquence
que l'inexécution d'une obligation d'une partie fait naître le droit
à la victime de cette inexécution de résilier ou de rompre le
contrat avec demande de réparation du préjudice causé.
La victime de l'inexécution peut faire un choix entre la résiliation
du contrat qui n'a pas d'effet rétroactif (art. 428) et la résolution
qui a pour conséquence d'anéantir le passé contractuel,
sauf pour certaines obligations qui survivent, telles que la clause
pénale, la clause de réparation de préjudice et la clause de règlement
de différend (art. 423 et 427). Dans les deux cas, il faut que
la violation soit grave. Par violation grave, on entend « le fait,
pour une partie, de ne pas exécuter les obligations conformément
aux termes contractuels, à tel point que l'autre partie n'atteint pas
l'objectif de la conclusion du contrat ». On notera qu'une obligation
de notification sans délai incombe à l'auteur de l'action en
résiliation ou en résolution, sous peine de voir sa responsabilité
engagée.
Quant à la réparation du préjudice, la victime de l'inexécution
a un choix entre la mise en œuvre de la clause pénale et la mise en
œuvre des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle.
Le premier choix n'est possible que si les parties ont convenu de
la pénalité par une clause insérée dans le contrat. Par clause
pénale, on entend un accord selon lequel le débiteur doit verser,
en cas d'inexécution, une certaine somme au créancier dont les
droits ont été violés. Le montant de la pénalité est déterminé
d'un commun accord entre les parties, sauf disposition contraire
de la loi (art. 418). Il est intéressant de noter que la loi commerciale
de 2005 régit également la question de la pénalité. Ainsi,
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