TITRE 1 DISTRIBUTEURS AGISSANT POUR LEUR PROPRE COMPTE 652 Plan. - Longtemps, la principale distinction opposait les grossistes aux détaillants. Les premiers constituent « une interface dynamique entre les producteurs et les points de vente au détail »1 . Les seconds désignent les magasins où les produits et/ou services sont vendus et/ou fournis directement au consommateur. La distinction mérite évidemment d'être conservée, ne serait-ce qu'à raison du droit de la consommation qui s'applique directement aux détaillants. L'accent est toutefois désormais porté sur les accords que les distributeurs sont amenés à conclure dans le cadre d'un véritable réseau de distribution. Encore faut-il distinguer les accords conclus avec leurs fournisseurs de ceux qu'ils peuvent également conclure entre eux. Les premiers sont dits verticaux dans la mesure où ils relient deux entreprises qui, économiquement, ne se situent pas au même niveau du circuit de distribution (chapitre 1) ; les seconds sont dits horizontaux parce qu'ils unissent des entreprises qui interviennent au même niveau de ce circuit (chapitre 2). ■ 1. Rapport AN nº 2072 sur l'évolution de la distribution, JOAN 11janv. 2000, p. 19. Deuxième partie : Droits spéciaux de la distribution 343