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arrestation, elle doit se baser sur des soupçons raisonnables. De
même, les particuliers ne peuvent arrêter d'autres citoyens sans
justification. Les mécanismes de procédure, comme l'habeas corpus
ou la demande de libération sous caution, renforcent encore
plus les droits des accusés ou des personnes détenues.
Conformément à la section 12 de la Police Act, un policier peut,
sans mandat, arrêter toute personne qui commet une infraction
en flagrant délit et dont le nom et l'adresse ne peuvent être immédiatement
déterminés. La section 16 de la District and Intermediate
Court (Criminal Jurisdiction) Act prévoit qu'un particulier
qui assiste à la commission ou la tentative de commission d'un
crime peut, sans mandat, arrêter le contrevenant.
Outre le droit d'être traduit devant un magistrat après une
arrestation, le suspect bénéficie d'un certain nombre de garanties
inscrites dans la Constitution et dans les judges rules (qui sont
des règles administratives importées du Royaume-Uni et applicables
à Maurice). Ces droits concernent le droit de garder le silence
ainsi que le droit d'accès à un avocat. Une personne a droit à
l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire qu'un avocat lui est commis
d'office, si son revenu mensuel est moins de 10 000 roupies et si
son patrimoine est inférieur à 500 000 roupies. Tout mineur
inculpé de crime ou délit a droit à l'aide juridictionnelle.
La police n'est pas tenue de porter à la connaissance d'une personne
le fait qu'elle a le droit de garder le silence au moment de
son arrestation. Ce n'est qu'à un stade où la police a des éléments
probatoires pour entamer des poursuites contre le suspect qu'elle
al'obligation, en vertu des judges rules et de la section 10 (7) de
la Constitution, de l'informer de ce droit. À l'inverse, aux ÉtatsUnis,
à la suite de l'affaire Miranda v Arizona (1966), un avertissement
appelé «Miranda Warning » doit être émis pour indiquer
au suspect son droit au silence, et ce, avant le début d'un
interrogatoire.
Contrairement à la France, qui adhère à une procédure inquisitoire,
Maurice, à l'instar du Royaume-Uni, épouse la procédure
accusatoire, et ce, depuis les années 1850. Ce modèle privilégie le
rôle des parties. Le procès y est conçu comme une joute contradictoire,
publique et largement orale, entre l'accusation et la
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