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Droit de l'Île Maurice
Code civil, la victime devra démontrer que l'auteur du dommage
a commis une faute (v. infra pour la responsabilité de l'administration
où est exigée une faute lourde), ce qui ne sera pas toujours
évident pour elle.
- Le fait des choses que l'on a sous sa garde est visé à l'article
1384 alinéa 1. Il a été au cœur d'une importante évolution.
On sait que ce texte était conçu par les rédacteurs du Code civil
en 1804 comme un texte de transition entre la responsabilité du
fait personnel de l'article 1382 et les différentes hypothèses de
choses desquelles le gardien peut être tenu responsable (les animaux,
visés à l'article 1385, et les bâtiments, visés à l'article
1386). La Cour de cassation française a cependant déduit de
l'article 1384 alinéa 1 un principe général selon lequel le gardien
de toute chose en est responsable, sans que la victime ait à administrer
la preuve d'une faute (notamment arrêt Jand'heur,
Cass. ch. réunies, 13 févr. 1930, D. 1930, 1, 57). Le but de cette
jurisprudence était de favoriser l'indemnisation des victimes. La
Cour suprême de l'Île Maurice a longtemps résisté à cette interprétation
(par ex. Mangroo/Dahal, 1937MR), avant que le législateur
ne vienne modifier, en 1983, l'article 1384 en ajoutant un
alinéa nouveau aux termes duquel « le gardien de la chose est responsable
du dommage causé par le fait de celle-ci » (C. civ. mauricien,
art. 1384, al. 5 ; v. appliquant ce texte Rose Bell SE Board
vs Chateauneuf, 1990 MR 9 et 16).
- Le fait des personnes desquelles on doit répondre est également
visé à l'article 1384. Ce texte évoque plusieurs hypothèses
comme la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, des
employeurs du fait de leurs salariés, des instituteurs du fait de
leurs élèves... À la différence de la Cour de cassation française
qui tente de dégager, au-delà de ces hypothèses particulières, un
principe général de responsabilité du fait des personnes desquelles
on doit répondre (Cass. ass. plén., 29 mars 1991, nº 89-15231),
la Cour suprême de l'Île Maurice ne semble pas s'être lancée dans
un mouvement semblable.
Le lien de causalité consiste à démontrer que le dommage a
été causé par le fait générateur. C'est une question très factuelle,
abandonnée à la sagacité des juges. Les décisions retiennent tantôt
la théorie de l'équivalence des conditions (selon laquelle tous
les évènements ayant participé au dommage sont causaux ;
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