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LA COUR DE CASSATION, L'ÉTAT D'URGENCE ET LA PROTECTION DES LIBERTÉS
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Dans la liste ainsi dressée, on voit que la protection des libertés occupe
une place importante. Les dossiers concernant les droits et libertés garantis
par la Constitution, le droit à la sûreté et le droit de vote étaient considérés
comme des contentieux essentiels qui devaient continuer à être jugés même
au plus fort de la crise. Mais d'autres contentieux qui concernaient, eux aussi,
la protection des libertés n'y figuraient pas, comme la rétention des étrangers,
l'hospitalisation d'office, une part essentielle du contentieux pénal, etc.
B. - Le maintien de l'activité
Le maintien de l'activité de la Cour a été moins visible, du 17 mars au
11 mai, que celui du Conseil d'État.
Il faut dire que les deux juridictions ne sont pas du tout placées dans la
même situation.
Le Conseil d'État a été, jusqu'en 1953, le juge administratif de droit
commun en premier ressort et il a conservé une compétence significative en
la matière puisqu'elle représente environ 15 % de son contentieux et concerne
les actes administratifs qui ont la portée la plus large (ordonnances, décrets,
arrêtés ministériels à caractère réglementaire, etc.).
En outre, la réforme du 30 juin 2000 l'a doté d'un outil d'une remarquable
efficacité : le référé-liberté. Il lui permet d'ordonner toute mesure
nécessaire pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à un
droit fondamental et lui impose de statuer dans de très brefs délais. Il est, en
ce domaine, soit directement compétent si l'acte attaqué relève de sa compétence
de premier et dernier ressort, soit le juge d'appel des décisions des
tribunaux administratifs.
Dans le cadre de son plan de continuité d'activité, le Conseil d'État a
décidé, au mois de mars 2020, de ne maintenir que les audiences de référé.
Mais le déferlement d'ordonnances et de décrets portant atteinte aux droits
fondamentaux a conduit à un afflux de recours directement portés devant lui
par la voie du référé-liberté, l'atteinte grave à une liberté fondamentale étant,
à chaque fois, difficilement contestable. En revanche, les décisions qui les ont
jugées manifestement illégales ont été peu nombreuses pendant ce premier
confinement.
La position institutionnelle de la Cour de cassation est très différente. Elle
n'est pas, sauf dans de rares exceptions (1), juge du fond. Elle se situe au
sommet de la pyramide judiciaire et intervient, dans 99,9 % des cas, comme
juge de cassation.
En outre, elle statue généralement sur des litiges entre particuliers. Or, c'est
l'État qui, en période d'état d'urgence sanitaire, est à l'origine des atteintes
nos
(1) V. Boré J. et L., La cassation en matière civile, 2015, Dalloz, Dalloz Action,
24.91 et s.
REVUE DU DROIT PUBLIC - N° Spécial-2021

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