Monsieur STENFORD n'aura donc pas à démontrer l'existence d'un grief pour se prévaloir de cette nullité. À nouveau ici, c'est la Chambre de l'instruction qui décidera de l'étendue de l'annulation. L'acte annulé sera réputé inexistant et les actes qui en découlent seront annulés eux aussi s'ils puisent leur unique source dans l'acte annulé (Cass. crim. 26 mai 1999, n° 99-81764). En l'espèce, la perquisition sera annulée et les actes découlant de façon subséquente de cette perquisition le seront également. 231