Organisation 2019, les tribunaux de grande instance spécialement désignés à cet effet connaissent du contentieux de l'allocation différentielle aux adultes handicapés, de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées (PCH), des recours en récupération et les recours exercés à l'encontre des obligés alimentaires des bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale. Le contentieux portant sur les autres prestations légales d'aide sociale relèvera des tribunaux administratifs (RSA et APA). Les recours introduits à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental et le préfet en matière de prestations légales d'aide sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable obligatoire exercédevant la commission derecours amiable(viséeà l'article L. 262-47 du CASF) pour la prestation de revenu de solidarité active (RSA) et devant la commission de l'allocation personnalisée d'autonomie du département en ce qui concerne la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie (APA). L'article L. 134-2 du CASF maintient la possibilité pour le demandeur de l'aide, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service fournissant les prestations, le président du conseil départemental, le préfet du département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt à la réformation de la décision. Cet article précise la possibilité pour le requérant d'être assisté ou représenté par le délégué d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins qui œuvre dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. 815