CHAPITRE 1 Déplacement temporaire dans l'UE-EEE 1249. Principe de territorialité. - En cas de déplacement temporaire dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et en Suisse, les soins dits « inopinés » reçus par l'assuré du régime français ainsi que les soins hospitaliers programmés sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale du pays dans lequel l'intéressé séjourne. Section 1 Les soins inopinés §1. Notion 1250. Principe. - Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de au cours d'un séjour temporaire dans un autre État membre la prise en charge des frais de santé qui s'avèrent médicalement nécessaires1 de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'État de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré2 . 1251. Carte européenne. - L'intéressé doit pouvoir justifier de ses droits en produisant une carte européenne d'assurance maladie (CEAM) 1. CSS, art. R. 160-1. 2. CSS, art. R. 161. 881